Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2302445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de résident.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de ressources exigées pour la délivrance d’une carte de résident.
La requête a été communiquée, le 31 mars 2023, à la préfète de la Loire qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
Un mémoire a été enregistré, le 19 novembre 2024, pour Mme A…, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Mme A….
Une note en délibéré a été enregistrée, le 3 décembre 2024, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande l’annulation de la décision du 3 mars 2023 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer une « carte résident longue durée-UE » en application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon l’annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l’article L. 426-17 précité comportent les : « justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l’exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d’imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (…) ».
Pour refuser de délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée-UE » en application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme A…, la préfète de la Loire a estimé qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requérante fait valoir qu’elle occupe un emploi stable et perçoit un salaire régulier. Toutefois, concernant ses ressources sur les cinq dernières années, elle produit à l’appui de ses allégations la copie de trois contrats de travail qui sont à durée déterminée à temps complet, signés le 15 décembre 2022 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023, le 14 janvier 2022, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et le 29 avril 2021, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021, ainsi que des bulletins de salaire au titre des mois de février 2023, janvier 2023, décembre 2022, novembre 2022, octobre 2022, décembre 2021, novembre 2021 et trois avis d’imposition sur les revenus de 2021, de 2020 et 2019 ainsi qu’une attestation de son employeur datée du 13 mars 2023 exposant que son contrat de travail établi en 2021 a été renouvelé en 2022 et en 2023. Ces éléments ne permettent pas d’établir qu’à la date de la décision attaquée, c’est-à-dire le 3 mars 2023, elle justifiait de ressources suffisantes, stables et régulières au sens et pour l’application des dispositions précitées du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de bulletins de salaires correspondant à des périodes qui sont postérieures à la date décision litigieuse dès lors que la légalité de cet acte s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, la préfète de la Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer une carte de résident au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions de ressources fixées par ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience le 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Intérêt ·
- Marin ·
- Mesure de protection ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Prime ·
- Remise ·
- Courrier ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Pension d'invalidité ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Santé ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Décision implicite ·
- Election professionnelle ·
- Médiation
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre
- Reclassement ·
- Département ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Poste ·
- Avis du conseil ·
- Santé ·
- Affectation
- Bretagne ·
- Autorisation ·
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Échange ·
- Structure agricole ·
- Pêche maritime ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Police nationale ·
- État ·
- Mise en demeure
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.