Rejet 3 décembre 2024
Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2301884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler d’une part, la décision du 27 juin 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a notifié les conclusions du contrôle constatant l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues et d’autre part, les titres de perception relatifs à la récupération d’un trop perçu d’un montant total de 40 700 euros d’aides exceptionnelles au titre des mois de novembre 2020 à juillet 2021 versées dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 40 700 euros ;
3°) ou, à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de la somme en litige.
Elle soutient que :
— elle a fourni les justificatifs lui permettant de bénéficier de l’aide ;
— elle ne peut payer la somme qui lui est réclamée dès lors qu’elle a cessé son activité en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, micro-entrepreneur, a exercé une activité de traiteur. Elle a perçu l’aide exceptionnelle au titre de novembre 2020 à juillet 2021 versée dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19. L’administration lui a demandé, le 20 mai 2022, de produire les éléments justifiant son chiffre d’affaires au titre des mois de janvier 2020, février 2020, novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021 et juillet 2021. En l’absence de réponse, le service a émis des titres de perception, le 27 septembre 2022, à son encontre d’un montant total de 40 700 euros. Par la présente requête, Mme B demande d’une part, l’annulation de la décision du 27 juin 2022 portant notification des conclusions du contrôle réalisé à son encontre et des titres de perception du 27 septembre 2022 et d’autre part, la décharge de l’obligation de payer ou la remise gracieuse de la somme de 40 700 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. ». Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d’une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l’année précédente, ou à compter des demandes d’aide au titre du mois d’avril 2020, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B n’a pas répondu, dans les délais qui lui étaient impartis à la demande de produire des justificatifs relatifs à son chiffre d’affaires au titre des années 2020 et 2021 qui lui a été adressée par le service, le 20 mai 2022. L’administration précise, en défense, que la requérante a produit le 11 août 2022, au-delà du délai d’un mois, prorogé d’un nouveau délai de quinze jours, des factures et un livre de recettes qui ne permettaient pas de justifier du chiffre d’affaires déclaré sur ses demandes d’aide au titre des mois de novembre 2020 à juillet 2021. Le service a notamment relevé l’absence de mention de chiffre d’affaires sur les relevés bancaires de l’intéressée, la production de factures non probantes, des déclarations URSSAF déposées hors délai le 5 mars 2021 au lieu du 30 avril 2020, puis constaté que le chiffre d’affaires déclaré sur les demandes d’aide du fonds de solidarité était incohérent par rapport aux justificatifs produits et que les justificatifs fournis étaient ainsi dépourvus de valeur probante. Or, en se bornant à produire, dans le cadre de la présente instance, des échanges de courriels avec l’administration, une copie d’un livre de recettes du mois de janvier 2020, une décision de rejet de sa demande de remise gracieuse du 25 juin 2023 relative aux titres de perception émis à son encontre, quatre déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires pour l’année 2020, deux factures n° FA202001 du 10 janvier 2020 et n° FA202002 du 28 janvier 2020, Mme B ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires au titre des années 2020 et 2021. Dans ces conditions, elle ne démontre pas son éligibilité à l’aide exceptionnelle au titre des mois de novembre 2020 à juillet 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a notifié les résultats du contrôle diligenté à son encontre et a émis les titre de perception en litige.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juin 2022, des titres exécutoires contestés et de décharge de l’obligation de payer la somme de 40 700 euros présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 € () ".
6. L’octroi d’une remise gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration. Ainsi, la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l’excès de pouvoir que si elle est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
7. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 janvier 2023, la demande de remise gracieuse de la somme totale de 40 700 euros, présentée par Mme B, a été rejetée. Par une seconde décision du même jour, l’administration a fixé l’échéancier de la dette à 12 versements mensuels de 500 euros à effectuer avant le dernier jour de chaque mois de février 2023 à janvier 2024. Or, ni un certificat médical du 9 novembre 2022 selon lequel l’intéressée présente régulièrement des otalgies droite, une otorrhée évoluant depuis une semaine, une maladie de Meunière et une attestation de paiement d’allocations familiales au titre du mois de février 2023, ni les autres pièces produites par la requérante sont de nature à démontrer son incapacité à rembourser le montant de l’indu en litige. Compte tenu de ces éléments, les conclusions à fin de remise gracieuse de Mme B doivent également être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précèdeque les conclusions aux fins d’annulation, de décharge et aux fins de remise gracieuse de Mme B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et directeur régional des Finances publiques de la région d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Protection ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Dépôt ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Professionnel ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Motivation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Neurologie ·
- Juge des référés ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Demande d'expertise ·
- État de santé, ·
- Charges
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Concession ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Changement ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Marché de services ·
- Contrat administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Scolarité ·
- Référé
Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.