Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 2500508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025 à 17h28 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2025, Mme D… E… A… demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue vietnamienne, et en cas de libération, de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 26 janvier 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il est entaché d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de fuite et d’une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte atteinte à son droit à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par une décision en date du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 3 décembre 2006, de nationalité vietnamienne, déclare être entrée en France en janvier 2025. Interpellée dans la zone d’accès restreint du port de Calais le 26 janvier 2025, alors qu’elle était dissimulée dans un ensemble routier en transit vers le Royaume-Uni, et placée en retenue pour vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières en poste à Coquelles, elle a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet du Pas-de-Calais, portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Placée au centre de rétention administrative de Metz le 10 février 2025, elle a été libérée par une ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 18 février 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, placée en centre de rétention administrative de Metz, a bénéficié d’une libération ordonnée par la cour d’appel de Metz le 18 février 2025 et qu’elle n’a pas communiqué d’adresse à laquelle le formulaire de demande d’aide juridictionnelle puisse lui être notifié. Par une décision en date du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par la requérante dans la présente instance. Dans ces circonstances, les conclusions de la requérante tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, directeur des migrations et de l’intégration par intérim, qui bénéficiait, par arrêté du 31 octobre 2024 publié le même jour au recueil spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, d’une délégation de signature du préfet du Pas-de-Calais, à l’effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les interdictions de retour et les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré aux services de la police aux frontières en poste à Coquelles que l’ensemble des membres de sa famille résidait au Vietnam et qu’elle était sans domicile fixe sur le territoire français. Alors qu’elle ne fait valoir aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en lui opposant une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que, par dérogation : « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Mme A… ne conteste pas être entrée irrégulièrement sur le territoire français et ne pas y avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais, qui ne s’est pas fondé sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
La requérante, qui ne précise pas la nature de ses craintes d’être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Vietnam comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée méconnaitraît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a déclaré être entrée en France dix jours avant son interpellation par les services de la police aux frontières. Eu égard à la très faible durée de sa présence en France, au motif de son transit et à l’absence de liens personnels et familiaux, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas fait, en l’absence de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français ne soit prononcée, une inexacte application des dispositions précitées en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour prise à l’encontre de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet du Pas de Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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