Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2202336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 novembre 2022, N° 2207939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2207939 du 2 novembre 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de Mme C… A…, enregistrée le 25 octobre 2022.
Par cette requête, et des mémoires enregistrés le 12 décembre 2022, le 27 mars 2023 et le 23 septembre 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale adjointe de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de la Haute-Loire a fixé le montant de son complément indemnitaire annuel (CIA) à la somme de 250 euros pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Loire de réévaluer le montant de son CIA pour l’année 2022 à la somme de 824 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du montant du CIA qui lui a été notifié ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du manquement de sa hiérarchie à son obligation de sécurité à son égard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat ses frais de procédure.
Elle soutient que :
le montant du CIA est entaché d’erreur manifeste d’appréciation : il ne reflète pas la réalité de son travail mais est la conséquence d’une situation de harcèlement moral qu’elle a dénoncée et constitue une sanction financière ; le contenu de son compte rendu d’entretien professionnel ne justifie pas un montant de CIA si faible, qui constitue une mesure vexatoire destinée à l’humilier ;
la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’elle a fait l’objet de harcèlement moral depuis sa prise de poste de la part de sa supérieure hiérarchique directe, soutenue par la directrice départementale, qui se caractérise par des pressions psychologiques, des critiques injustifiées, une surcharge de travail et des humiliations ; cette situation a des conséquences sur sa santé physique et mentale ; aucune mesure n’a été prise par sa hiérarchie pour y mettre un terme ; elle est ainsi fondée à demander l’indemnisation des préjudices en résultant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2023 et le 29 août 2023, le préfet de Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les conclusions indemnitaires dirigées contre Mme B… ne sont pas recevables dès lors que la faute dont se prévaut la requérante a été commise dans le cadre du service ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Par un courrier du 26 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A… en l’absence de demande indemnitaire préalable et, concernant ses conclusions dirigées contre Mme B…, du fait de l’incompétence du juge administratif pour juger les personnes physiques.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par le préfet de Haute-Loire, a été enregistrée le 1er septembre 2025.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 6 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
l’arrêté du 25 juillet 2026 portant application au corps de l’inspection du travail des dispositions du décret n° 2014-513 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, inspectrice du travail depuis 2006, est en poste depuis le 1er juin 2021 au sein de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Haute-Loire, où elle occupe les fonctions de responsable du pôle travail et de l’unité de contrôle. Par une décision du 19 juillet 2022, la directrice adjointe lui a attribué la somme de 250 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l’année 2022. Elle demande l’annulation de cette décision, qu’il soit enjoint à la directrice départementale de fixer son CIA à la somme de 824 euros, et que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision et la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’inaction de sa hiérarchie à assurer sa sécurité dans un contexte de harcèlement moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
Mme A… n’allègue ni n’établit avoir formé une demande indemnitaire préalable pour obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité du montant du CIA qui lui a été versé et de la situation de harcèlement dont elle dit avoir été victime, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation de ses préjudices sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. (…) ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’appréciation générale de la valeur professionnelle d’un agent doit refléter les qualités de ce dernier dans l’accomplissement de ses fonctions et doit tenir compte de l’ensemble des éléments relatifs à son comportement. L’autorité chargée de l’évaluation de la valeur professionnelle dispose d’un large pouvoir d’appréciation, en fonction du travail et du mérite professionnel de l’agent, sous réserve de l’erreur de droit, du détournement de pouvoir ou de l’erreur manifeste d’appréciation.
Pour contester le montant du CIA qui lui a été attribué au titre de l’année 2022, Mme A… se borne à soutenir que le contenu de son compte rendu d’entretien professionnel ne reflète pas la réalité de son travail et que son CIA constitue une sanction financière déguisée en raison de la dénonciation par ses soins de la situation de harcèlement dont elle s’estime victime. Il ressort des termes de ce compte rendu d’entretien professionnel que l’appréciation de la valeur professionnelle de la requérante est cotée, selon les items, de « bonne » (deux items) s’agissant des compétences techniques à « insuffisante » (trois items) s’agissant notamment des capacités relationnelles dans l’exercice des fonctions, quatre compétences étant évaluées comme « moyennes » qui concernent l’efficacité, et les capacités d’initiative, d’organisation, et d’animation d’une équipe. Il est précisé que « Mme A… éprouve des difficultés dans l’exercice du management », qu’elle « s’inscrit régulièrement et ouvertement en opposition avec sa hiérarchie, refusant les orientations et les demandes présentées, ne rendant compte que ponctuellement, parfois après les échéances fixées et partiellement », et qu’elle « doit apprendre à s’organiser, à partager, communiquer, partager l’information, cesser de s’opposer et d’accuser afin d’accepter de faire partie d’un système organisé où l’indépendance ne fait pas obstacle à un travail collaboratif apaisé et serein. ». Il ressort des pièces du dossier que si l’agente a refusé de signer ce compte rendu, elle ne l’a toutefois pas utilement contesté autrement que par les observations qu’elle y a apportées. En outre, les éléments qu’elle apporte sont insuffisants à remettre en cause l’appréciation qui a été faite de sa manière de servir par son supérieur hiérarchique et ne permettent pas non plus de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement dont la requérante aurait été victime. Dès lors, le montant du CIA octroyé ne peut être regardé comme constituant une sanction déguisée. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause l’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir de Mme A… tels qu’ils ressortent du compte-rendu professionnel établi au titre de l’année 2021, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le montant de son complément indemnitaire annuel serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme A… doivent être rejetées, de même que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction tendant à la réévaluation de son CIA.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A… doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera donnée pour information au préfet de Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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