Non-lieu à statuer 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 févr. 2023, n° 2300916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300427, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Tchiapke, représentant M. B, requérant, absent, qui maintient l’ensemble de ses demandes, en rappelant qu’il était majeur au moment de sa demande ;
— les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu.
Le 9 février 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentant par Me Termeau, a produit une note en délibéré mentionnant que l’intéressé a été convoqué le 15 février 2023 à 15 heures 50 pour présenter sa demande de titre de séjour.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant iranien né le 21 septembre 2004 à Sari (province du Mazandéran), est entré en France le 8 juillet 2022 muni d’un visa de long séjour portant la mention « carte de séjour à solliciter » délivré par les autorités consulaires françaises à Téhéran. Il venait rejoindre son père, reconnu réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 février 2020. Il a sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Le 7 décembre 2022, il lui a été répondu que sa demande était « classée ». Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, il a demandé l’annulation de cette décision de refus de dépôt de sa demande de carte de résident et sollicite du juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision par sa requête enregistrée le 30 janvier 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes par ailleurs de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () « . Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : » Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : « () 12 ° la carte de résident prévue à l’article () L.424-1 (). »
4. S’il ressort de la note en délibéré enregistrée le 9 février 2022 que la préfète du
Val-de-Marne a convoqué M. B le 15 février 2023 à 15 heures 50 en vue de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident en qualité de « famille de réfugié », il n’est pas soutenu qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France lui serait remis à cette occasion, l’exposant ainsi à un contrôle d’identité, à une retenue administrative et à une obligation de quitter le territoire français.
5. Dans ces circonstances, la condition d’urgence étant ainsi satisfaite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l’instruction de sa demande de carte de résident et de la remise effective de celle-ci.
6. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du
Val-de-Marne, au demeurant fondées sur une erreur de fait, à savoir la minorité du demandeur, alors qu’il était majeur à la date de la décision contestée, ne pourront être accueillies qu’en tant qu’elles concernent la décision implicite de refus de convocation en vue du dépôt d’une demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfète du Val-de-Marne) le versement d’une somme de 1.000 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de lui accorder une date de rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de carte de résident en qualité de membre de famille de réfugié.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer sans délai à
M. B un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l’instruction de sa demande de carte de résident et de la remise effective de celle-ci.
Article 3 : L’État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1.000 euros à
M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300916
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