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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 mai 2026, n° 2507544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Joliff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, confiée à des experts spécialisés en psychiatrie et en neurologie, afin de déterminer l’origine, la nature et l’ampleur de ses préjudices, à la suite de sa prise en charge par les centres hospitaliers d’Albi, de Montauban et de Toulouse ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Albi, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, au centre hospitalier de Montauban, à la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet de lui communiquer l’ensemble de son dossier médical, relatif à ses hospitalisations au centre hospitalier Jamet d’Albi, le 26 janvier 2021 et du 5 février 2021 au 10 février 2021, au transport effectué par le service d’aide médicale urgente du Tarn le 4 février 2021, à son hospitalisation aux urgences psychiatriques du centre hospitalier de Montauban du 17 février 2021 au 12 mars 2021, à son séjour au sein du service de soins intensifs de neurologie du centre hospitalier de Montauban du 12 au 19 mars 2021 et à son transfert à l’unité neurologique de l’hôpital Riquet du 19 mars 2021 au 16 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, du centre hospitalier de Montauban et de la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet la somme de 5 000 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile, en vue d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le centre hospitalier d’Albi, représenté par Me Lhomy, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, auquel il entend cependant participer pour les seuls soins prodigués à la requérante aux mois d’avril et mai 2021, et à la désignation d’un collège d’experts spécialisés en médecine interne et en maladie auto-immune, exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Daumas, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, qui devra être complétée selon ses indications, et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet, représentée par Me Drugeon, doit être regardée comme concluant, à titre principal, à sa mise hors de cause et conclut, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande d’expertise, qui devra être complétée selon ses indications, et au rejet des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le contrat de soins conclu entre Mme B… et le centre hospitalier spécialisé Jamet ne relève pas du contentieux administratif.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a demandé que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est née en 2002. Elle a été prise en charge le 26 janvier 2021 par le service des urgences du centre hospitalier d’Albi pour des vertiges et des céphalées persistants. Elle déclare être ressortie après un électrocardiogramme et sans avoir vu le médecin. Le 4 février 2021, sur orientation du SAMU du Tarn, elle a été hospitalisée cinq jours au centre hospitalier spécialisé Jamet à Albi, une attaque de panique avec bouffées délirantes ayant été diagnostiquée. Le 17 février 2021, Mme B… a été admise au centre hospitalier universitaire de Toulouse, où a été mis en évidence une agitation anxieuse, sans que ne soit réalisée d’IRM. Selon le rapport du pôle de psychiatrie pour adultes du centre hospitalier de Montauban du 18 mars 2021, où la requérante a séjourné entre les 17 février et 12 mars 2021, le scanner cérébral réalisé à la demande de l’hôpital d’Albi n’a montré aucune anomalie. Durant cette hospitalisation, Mme B… a fait part de la survenue d’un rapport sexuel non consenti, le 6 mars 2021. Du 12 au 19 mars 2021, la requérante a été admise au service de soins intensifs de neurologie du centre hospitalier de Montauban, car un syndrome catatonique et une méningite lymphocytaire lui avaient été diagnostiqués. Elle a été transmise le 19 mars 2021 au centre hospitalier de Toulouse (unité neurologique de l’hôpital Riquet), où un diagnostic d’encéphalite auto-immune a finalement été posé. La requérante expose avoir développé des troubles neurologiques fonctionnels (notamment des myoclonies, des crises non épileptiques psychogènes, une dystonie) qui sont apparus de manière différée et seraient liés au choc post-traumatique survenu à la suite de ses différentes hospitalisations, notamment à Montauban. Elle a également vécu deux rechutes d’inflammations cérébrales, qu’elle impute à la durée de prise en charge de son encéphalite primaire. Estimant que la prise en charge dont elle a fait l’objet, successivement, dans les centres hospitaliers d’Albi, de Montauban et de Toulouse a été défaillante, tant dans les diagnostics qui ont été successivement posés sur son état de santé que dans les choix thérapeutiques qui en ont résulté, la requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin d’examiner les conditions de sa prise en charge par les centres hospitaliers d’Albi, de Montauban et de Toulouse.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. La requérante déplore un diagnostic tardif et une prise en charge inadaptée d’un syndrome catatonique : le trouble neurologique dont elle souffre aurait ainsi, selon elle, donné lieu à des soins de nature psychiatrique, à une médication lourde et à une hospitalisation contre son gré, qui n’étaient, à la suivre, pas appropriés à son état de santé. Les défaillances dans sa prise en charge lui auraient causé une perte de chance d’éviter des complications médicales ultérieures. Une éventuelle demande de réparation n’étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative, la présente requête doit être regardée comme revêtant un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’y faire droit. Le contenu de la mission de l’expert est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet :
5. La fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet, représentée par Me Drugeon, doit être regardée comme concluant, à titre principal, à sa mise hors de cause. Elle soutient que le contrat de soins conclu entre Mme B… et le centre hospitalier spécialisé Jamet ne relève pas du contentieux administratif et que le juge administratif est, par conséquent, incompétent pour ordonner sa participation à une opération d’expertise.
6. La demande de référé de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne tend qu’à voir ordonner une mesure d’instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige. Dès lors que le fond du litige est de nature, au moins pour partie, à relever de la compétence de la juridiction administrative, il appartient au juge des référés de statuer sur la demande dont il est saisi, sans tenir compte de ce que le juge du fond pourrait éventuellement être saisi de conclusions pour lesquelles il ne serait pas compétent. Il s’ensuit que l’incompétence éventuelle de la juridiction administrative, opposée par la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet en défense, ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés ordonne l’expertise sollicitée, qui n’est pas manifestement insusceptible de donner lieu, en tout ou partie, à un litige pouvant ressortir à la compétence de la juridiction administrative. Dans ces conditions, et afin de garantir, en outre, que la mesure d’expertise se déroule dans les meilleures conditions, la demande de mise hors de cause formée par la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet doit, en l’état de l’instruction, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requérante :
7. Mme B… demande qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’Albi, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, au centre hospitalier de Montauban, à la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet de communiquer l’ensemble de son dossier médical, relatif à ses hospitalisations au centre hospitalier Jamet d’Albi, le 26 janvier 2021 et du 5 février 2021 au 10 février 2021, au transport effectué par le service d’aide médicale urgente du Tarn le 4 février 2021, à son hospitalisation aux urgences psychiatriques du centre hospitalier de Montauban du 17 février 2021 au 12 mars 2021, à son séjour au sein du service de soins intensifs de neurologie du centre hospitalier de Montauban du 12 au 19 mars 2021 et à son transfert à l’unité neurologique de l’hôpital Riquet du 19 mars 2021 au 16 avril 2021 . Or il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions aux parties. En tout état de cause, il reviendra aux parties au présent litige de produire, sur demande de l’expert, toute pièce utile au bon déroulement de ses travaux. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la requérante, sur ce fondement, sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme C… B…, le centre hospitalier d’Albi, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le centre hospitalier de Montauban, la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme B…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme B… antérieurement à sa première prise en charge, par les urgences du centre hospitalier d’Albi, au mois de janvier 2021 ;
l’état de santé de Mme B… postérieurement à ses prises en charge successives, à compter du 26 janvier 2021, par le centre hospitalier d’Albi, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le centre hospitalier de Montauban, la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet, l’évolution de son état de santé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme B… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge par le centre hospitalier d’Albi, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, le centre hospitalier de Montauban, la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme B… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement des différents services ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme B… se plaint aujourd’hui et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge par les différents services de santé, précités, qu’elle a fréquentés, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme B… se plaint aujourd’hui ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge à compter du mois de janvier 2021 par le centre hospitalier, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein dudit centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme B… ;
7°) indiquer, par poste, la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme B… ;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 2 : Le docteur D… A…, expert inscrit sous la spécialité F-01.20 – Neurologie, domicilié à l’hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, 25 rue Manin à Paris (75019), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de son inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 4 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 6 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, au centre hospitalier d’Albi, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, au centre hospitalier de Montauban, à la fondation Bon Sauveur d’Alby – centre hospitalier spécialisé Jamet, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et au docteur A…, expert.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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