Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 févr. 2026, n° 2600836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, la Selarl Quercia Avocats demande au juge des référés précontractuels :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la commune de Narbonne a rejeté son offre pour l’attribution du marché public ayant pour objet la gestion des recours administratifs préalables obligatoires et des mémoires en défense devant le tribunal du stationnement payant ;
2°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la commune de Narbonne a attribué ce marché au groupement Sas Q-Park/Sas SGS Solutions
3°) d’annuler la procédure de passation de ce marché ;
4°) d’enjoindre à la commune de Narbonne de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure de référé précontractuel ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la signature de l’acte d’engagement par le pouvoir adjudicateur.
2. Il résulte de l’instruction que, le 26 janvier 2026, la commune de Narbonne a attribué au groupement Sas Q-Park / Sas SGS Solutions le marché de service ayant pour objet la gestion des recours administratifs préalables obligatoires et des mémoires en défense devant le tribunal du stationnement payant, pour lequel la société requérante, qui s’était portée candidate, avait vu son offre rejetée le 26 janvier 2026. Par suite, la requête de la Selarl Quercia Avocats, introduite sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative, le 3 février 2026, n’est pas recevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Selarl Quercia Avocats est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Selarl Quercia Avocats.
Copie sera adressée pour infdormation à la commune de Narbonne.
Fait à Montpellier, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de L’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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