Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 30 sept. 2025, n° 2402826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2024 et 26 juin 2025, M. D… A…, représenté par la SELARL LKJ, Me Gninafon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfants français dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qui concerne le moyen d’ordre public ;
- elle est illégale dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l’étendue de sa compétence en omettant d’examiner sa demande « au regard du séjour à titre exceptionnel pour raison humanitaire » alors qu’il justifie d’une vie privée et familiale sur le territoire français depuis juillet 2014, soit depuis plus de 10 ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a bien apporté preuve de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineurs de nationalité française ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- pour l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public ;
- il n’a pas été procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est, pour le même motif que précédemment, illégale, dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu l’étendue de sa propre compétence ;
- elle méconnaît, pour le même motif que précédemment, les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît, pour le même motif que précédemment, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît, pour le même motif que précédemment, les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- pour l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 16 décembre 2024, sans présenter d’observation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, né le 12 juin 1977 et de nationalité sénégalaise, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 juillet 2014. Il a sollicité, le 6 septembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de « parent d’enfant français » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 22 avril 2024, au demeurant visé dans l’arrêté attaqué, et régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy de Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité en qualité de parent d’enfant français, le préfet du Puy-de-Dôme reproduit les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur le motif tiré de ce que les justificatifs produits par l’intéressé, qu’il cite, sont peu nombreux, peu diversifiés et ténus, de sorte qu’ils ne peuvent à eux seuls attester ni d’un lien réel et continu de l’intéressé avec ses enfants mineurs ni de sa contribution effective à leur éducation et à leur entretien. Le préfet a également retenu que le requérant était le père de trois enfants de nationalité sénégalaise, dont deux sont majeurs, et qui résident au Sénégal et qu’il n’établissait donc pas avoir de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Enfin, le préfet retient, en se fondant sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la présence en France de M. A… constitue une menace pour l’ordre public au regard des condamnations dont il a fait l’objet et qui sont précisées dans la décision attaquée. La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dans ces conditions, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
M. A… soutient qu’il participe à l’éducation de ses enfants de nationalité française, Daba et Aïda, nées respectivement les 26 août 2021 et 29 juin 2023 et que le rapport d’enquête sociale établi à la demande du juge aux affaires familiales propose de lui accorder des droits de visite un week-end sur deux et durant les fêtes musulmanes outre un appel en visioconférence. Toutefois, l’intéressé ne conteste pas utilement le motif pour lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et tiré de ce qu’il ne peut être regardé comme contribuant à l’entretien de ses deux enfants français, dans la mesure où, ne résidant pas avec ceux-ci, il s’est borné à produire à l’appui de sa demande de titre de séjour deux factures pour l’achat de lait infantile, une facture établie par une pharmacie, un ticket de caisse ne comportant aucun nom, une attestation de prise en charge d’un de ses enfants établie par son ex compagne, des attestations de médecins affirmant avoir reçu les enfants en consultation et des pages des carnets de santé de ses enfants. En outre, il ressort des énonciations du jugement avant-dire droit du 5 mars 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, que les parents sont séparés depuis que la mère des enfants était enceinte d’Aïda, et que cette dernière, Mme B… C…, fait grief au requérant de ce que leur séparation s’est effectuée dans des conditions mouvementées l’obligeant à faire intervenir les forces de l’ordre et à prendre, depuis, en charge les enfants. Alors même qu’elle les a régulièrement conduits à la rencontre de leur père, Mme C… précise que M. A… n’a jamais été investi dans la prise en charge des enfants et se dit être inquiète de sa consommation d’alcool, de ses énervements et excès de violence, de ses conditions de vie alors notamment qu’il réside avec une nouvelle compagne et de son immaturité. Ces griefs ayant été contestés par le requérant, le juge aux affaires familiales a alors ordonné, avant-dire droit, une enquête sociale dont il résulte des conclusions que l’intéressé ne verse aucune contribution pour être en état d’impécuniosité alors que, dans le même temps, il semble disposer de ressources non établies et que sa contribution consiste à effectuer des achats qualifiés de « plaisir » et non destinés aux besoins des enfants. Alors que M. A… produit des bulletins de salaire faisant apparaître des revenus réguliers entre juin 2023 et mars 2024, les pièces versées par le requérant dans la présente instance composées de factures disparates sur plusieurs années, ne sont pas de nature à contredire les conclusions de l’enquête sociale. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme contribuant à l’entretien de ses enfants de nationalité française et n’est, par suite, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
M. A… expose qu’il est médicalement pris en charge et ne consomme plus d’alcool. Il fait valoir que les deux condamnations dont il a fait l’objet ne concernent que des infractions au code de la route, ce qui ne saurait le faire regarder comme constituant une menace actuelle pour l’ordre public. Toutefois, M. A… ne conteste pas le motif retenu par le préfet du Puy-de-Dôme selon lequel, suite à une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 8 décembre 2023, il a été condamné à six mois d’emprisonnement délictuel assorti d’un sursis probatoire de deux ans et à une interdiction de conduire tout véhicule à moteur pendant quatre mois, pour avoir commis des faits de conduite sans permis et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en état de récidive. Le requérant ne conteste pas davantage qu’il a également fait l’objet d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, après comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à deux mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant quatre mois pour des faits de conduite sans permis et de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Enfin, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 4 avril 2023 et de violence sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis du 8 au 21 octobre 2023. Dans ces conditions, les condamnations dont il a fait l’objet ainsi que les faits pour lesquels M. A… était signalé par les services de police revêtaient un caractère récent à la date de la décision attaquée portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, compte tenu de leur nature, de leur réitération et de leur caractère récent, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Puy-de-Dôme a relevé que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Ainsi qu’il a été précédemment énoncé, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… contribuerait à l’entretien de ses enfants de nationalité française. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les mentions des décision attaquées selon lesquelles il est père de trois enfants résidant au Sénégal, dont un mineur. En outre, compte tenu des condamnations prononcées à son encontre, rappelées au point 10 du présent jugement, l’intéressé ne peut être regardé comme présentant une insertion suffisante dans la société française. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En huitième lieu, le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, stipule que : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Or, si les dispositions de l’article L. 435-1 du même code permettent à l’administration de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article.
En l’espèce, il ressort de la demande de titre de séjour présentée en préfecture que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français sans invoquer de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort, par ailleurs, des termes de l’arrêté en litige que le préfet du Puy-de-Dôme s’est borné à examiner son droit au séjour sur le seul fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exclusion de tout autre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu l’étendue de sa propre compétence ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
En vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi qu’il a été constaté au point 5 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
En premier lieu, pour le même motif que celui énoncé au point 3 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré de l’incompétence de son signataire.
En second lieu, la décision fixant le pays de destination de M. A… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité sénégalaise, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. E…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. E…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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