Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 mai 2026, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février, 23 avril et 5 mai 2025 et 23 avril 2026, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français ;
2°) d’ordonner au préfet de procéder à l’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre du préjudice moral et financier subit.
Il soutient que :
- la formation professionnelle qu’il poursuit exige un permis de conduire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit, l’article 10 de l’arrêté du 12 janvier 2012 n’interdit pas l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français s’il s’agit d’une exigence spécifique d’une formation professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 28 avril 2025 et 12 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. B… a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée pour le préfet de Loire-Atlantique a été enregistrée le 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, titulaire d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 12 septembre 2024 au 11 juin 2025 a sollicité le 11 novembre 2024 l’échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français. Par la décision du 31 janvier 2025 contestée le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Pour l’application de ces dispositions, le II de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen prévoit que : « Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. ». Enfin l’article 10 de cet arrêté précise que : « Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d’un titre de séjour comportant la mention étudiant conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l’article 3, pendant toute la durée des études en France. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les étudiants étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et possédant un permis de conduire étranger sont autorisés à conduire sur le territoire français avec leur titre de conduite étranger pendant toute la durée de leurs études. Si à l’issue de leurs études, les intéressés obtiennent un changement de statut au regard du séjour, ils disposent alors d’un délai d’un an pour solliciter l’échange de leur permis de conduire étranger contre un titre de conduite français équivalent, ce délai d’un an étant déterminé à compter de la date de délivrance du titre de séjour portant une mention autre qu’étudiant, qui vaut acquisition d’une résidence normale en France.
4. M. A… ayant le statut d’étudiant à la date de la décision attaquée, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas fait une application inexacte des dispositions mentionnées au point 2 en refusant de procéder à l’échange de permis de conduire canadien du requérant au profit d’un permis de conduire français. La circonstance alléguée par le requérant que l’obtention du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière est subordonnée à la détention de la catégorie B du permis de conduire français est sans incidence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
H. B…
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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