Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2506376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Scalbert, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’étant dans l’impossibilité d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ou même une attestation de prolongation d’instruction de sa demande depuis son dépôt, il se trouve placé du fait des carences de l’Etat dans une situation de précarité à raison de l’irrégularité de son séjour ; il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». Aux termes de l’article R. 431-15-1, « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un ressortissant étranger soit, après que sa demande de titre de séjour a été enregistrée, mis en possession d’un ou de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour ou d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande ne peut faire obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre, fondée sur un dossier complet, à l’expiration du délai de quatre mois.
5. Le requérant a demandé, le 4 octobre 2024 sur le site de l’ANEF, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 29 janvier 2025 en qualité de parent d’enfant français et s’est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande. Le 17 octobre suivant le préfet des
Hauts-de-Seine lui demandait de compléter sa demande par la production, d’une part, d’un certificat de scolarité de l’enfant pour justifier de sa résidence habituelle et d’autre part, de son acte de naissance de moins de trois mois ainsi que d’une copie de la carte nationale d’identité en cours de validité du parent français de l’enfant. Ainsi qu’il le reconnait lui-même, si M. A établit avoir transmis le lendemain un acte de naissance et la copie de la carte nationale d’identité de la mère de l’enfant, il n’a produit aucun certificat de scolarité de nature à attester de la résidence de l’enfant alors que, ainsi que le prévoit le point 30 de l’année 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre de la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé il lui appartenait de fournir les " justificatifs prouvant que l’enfant réside en France ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : certificat de scolarité ou de crèche, présence de l’enfant lors de la demande, etc. ". Il n’établit pas davantage avoir justifier par tout autre moyen de la résidence effective de son enfant en France. Dans ces conditions, l’absence de cette pièce rendant impossible l’instruction de sa demande, il n’est pas établi que le requérant aurait saisi le préfet d’un dossier complet, condition pourtant requise par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer le document dont il demande la délivrance. Par suite, sa demande se heurtant à une contestation sérieuse, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25063762
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Motivation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Neurologie ·
- Juge des référés ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Demande d'expertise ·
- État de santé, ·
- Charges
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Sapiteur ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Préjudice ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Royaume-uni ·
- Compétence judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Règlement (ue) ·
- Grêle ·
- Etats membres ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Titre
- Habitat ·
- Dépense ·
- Économie d'énergie ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Protection ·
- Demande ·
- Titre ·
- Bénéficiaire ·
- Dépôt ·
- Subsidiaire
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Famille ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Professionnel ·
- Solidarité ·
- Fonction publique ·
- Montant ·
- Fonctionnaire ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Concession ·
- Redevance
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation ·
- Changement ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Marché de services ·
- Contrat administratif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.