Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 juin 2023, n° 2305941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 M. D B représenté par le cabinet Lerioux et Senecal et associés avocats demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer l’aggravation de ses préjudices depuis le premier rapport d’expertise rendu le 27 septembre 2019 ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur et déposera un pré rapport.
Il soutient que :
— dans la perspective d’une action en responsabilité, la conduite d’une expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023 l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par le cabinet Saumon avocat demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves, fait valoir qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission d’expertise selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. M. B né le 4 novembre 1988 porteur de myopathie a été opéré le 16 juillet 2007 d’une arthrodèse vertébrale postérieure T1-S1 et a subi par la suite d’importantes douleurs neuropathiques. Un premier rapport d’expertise déposé le 7 octobre 2019 a conclu que l’arthrodèse n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et par un jugement du 1er décembre 2020, l’AP-HP a été condamnée à verser à M. B la somme de 811.598 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices. Le requérant fait valoir que son état de santé a continué à se dégrader et qu’il a subi une intervention d’arthrodèse lombaire antérieure L5-S1 et reprise d’arthrodèse lombo-sacrée réalisée au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou (HEGP). M. B fait valoir que depuis la première expertise judiciaire la dégradation de son état de santé nécessite une nouvelle expertise.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1du code précité. La mesure est utile. Il y a lieu, par suite, de l’ordonner et de fixer la mission de l’expert tel que décrit à l’article 1er de l’ordonnance.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C (chrirurgie orthopédique), exerçant à l’hôpital Avicenne situé au 125, rue de Stalingrad à Bobigny (93000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. B, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués depuis le 7 octobre 2019 date du dépôt du rapport de la première expertise judiciaire ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B et les soins les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné depuis la première date d’expertise ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués depuis la première date de consolidation et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de du patient et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) de déterminer l’origine des dommages subis en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. B ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis tant par M. B notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
a) dire si l’état de M. B est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
f) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. B à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 15 décembre 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article n° 6 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Production ·
- Mise en demeure ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Réponse
- Communauté d’agglomération ·
- Martinique ·
- Commune ·
- Compensation ·
- Attribution ·
- Pays ·
- Coopération intercommunale ·
- Transport urbain ·
- Transport scolaire ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Voie d'exécution ·
- Demande
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Production ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allemagne ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Tiré
- Incendie ·
- Sécurité civile ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Collectivités territoriales ·
- Engagement
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Ministère public ·
- Contravention ·
- Infraction ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Tribunal de police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Royaume-uni ·
- Compétence judiciaire ·
- Établissement hospitalier ·
- Règlement (ue) ·
- Grêle ·
- Etats membres ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Titre
- Habitat ·
- Dépense ·
- Économie d'énergie ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Finances ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.