Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 21 sept. 2023, n° 2002227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. B A, M. C A et M. D A, représentés par Me Puigrenier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 14 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal d’Etrembières a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Etrembières une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la communauté d’agglomération Annemasse Agglo n’a pas été saisie pour avis en sa qualité d’autorité organisatrice des transports, en méconnaissance des articles L. 132-7 et de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme ;
— de nombreuses modifications ne procédant pas de l’enquête publique et remettant en cause l’économie générale du projet ont été opérées postérieurement à l’enquête publique ;
— le commissaire enquêteur n’a pas répondu à leurs observations formulées au cours de l’enquête publique, en méconnaissance de l’article R. 123-19 du code de l’environnement ;
— le rapport de présentation, qui ne justifie pas de l’intérêt paysager justifiant le pastillage de leurs parcelles, méconnaît l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement des parcelles cadastrées section B n° 607, 1 386 et 1 839 situées au lieudit Touvière Ouest en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le pastillage relatif à l’intérêt paysager institué sur les parcelles cadastrées section B n° 2 285, 2 286, 2 289 et 2 291, au lieudit les Combes Est, est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement en zone Uya et Uc des parcelles cadastrées section B sous les n° 2 602, 2 603, 2 604, 2 606, 2 608, 2 609, 2 611, 2 612, 2 272 et 2 275 et l’institution des orientations d’aménagement et de programmation n° 4 et 5 sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, la commune d’Etrembières, représentée par Me Duraz, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des consorts A le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les consorts A n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Bedelet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Andine, représentant les consorts A, et de Me Duraz, avocate de la commune d’Etrembières.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 14 octobre 2019, le conseil municipal de la commune d’Etrembières a adopté le plan local d’urbanisme de la commune. Par courrier du 13 décembre 2019, les consorts A ont formé un recours gracieux contre cette délibération, implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de la délibération du 14 octobre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V () ». Et aux termes de l’article L. 153-16 du même code : « Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ». Aux termes de l’article R. 153-4 du code de l’urbanisme : « Les personnes consultées en application des articles L. 153-16 et L. 153-17 donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. / A défaut de réponse dans ce délai, ces avis sont réputés favorables ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Annemasse Agglo, qui est à la fois l’établissement public de coopération intercommunale de rattachement de la commune d’Etrembières et l’autorité organisatrice des transports pour le territoire de cette commune, a été saisie du projet de plan local d’urbanisme arrêté et a rendu un avis sur ce projet le 9 octobre 2018 portant notamment sur la question des transports. Le moyen tiré de l’absence d’avis de la commune en sa qualité d’autorité organisatrice des transports doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ».
5. Si ces dispositions n’impliquent pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, elles l’obligent néanmoins à indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de celui-ci.
6. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête que le commissaire enquêteur a répertorié les observations des consorts A, a donné un avis partiellement favorable à leur demande concernant le classement des parcelles situées dans le secteur Touvière Ouest en préconisant un classement en zone naturelle bâtie (Nb) au lieu d’un simple classement en zone naturelle, un avis partiellement favorable à leur demande en préconisant la réduction du pastillage intérêt paysager des parcelles leur appartenant situées dans le secteur les Combes est, et un avis défavorable concernant le classement des parcelles leur appartenant situées dans le secteur de la Balme, en explicitant succinctement les raisons déterminant le sens de ses avis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme : « A l’issue de l’enquête, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par : / () / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l’article L. 153-8 ». Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible à l’autorité compétente de modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
8. Les consorts A soutiennent que de nombreuses modifications ont été opérées postérieurement à l’enquête publique. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications qu’ils énumèrent sans les détailler, qui procèdent de l’enquête publique, remettent en cause l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme initialement soumis à enquête. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ; / 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ; / 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ; / 4° La délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ; / 5° L’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ; / 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. / Ces justifications sont regroupées dans le rapport ".
10. En l’espèce, le rapport de présentation indique que la commune a souhaité protéger sur le fondement de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme un certain nombre de secteurs boisés, d’alignements d’arbres dont la présence garantit la préservation d’une ambiance naturelle et l’intégration des constructions situées ou prévues à proximité. Ces justifications sont accompagnées d’une carte et de photos aériennes où figurent lesdits alignements. Le rapport de présentation est donc suffisant sur ce point, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
En ce qui concerne les classements opérés :
11. D’une part, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entaché d’un détournement de pouvoir.
12. D’autre part, pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durable, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durable ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
14. Les consorts A contestent le classement en zone naturelle des parcelles leur appartenant cadastrées section B n° 607, 1 386 et 1 839 au lieu la Touvière Ouest. Ils produisent une étude trajectographique démontrant l’absence de risque de chutes de bloc s’agissant de leurs trois parcelles, contrairement au règlement graphique du plan local d’urbanisme qui mentionne un risque élevé. Toutefois seule la parcelle 1 839 est bâtie alors que les deux autres sont boisées et ces trois parcelles, qui forment un ensemble de 5 000 m² environ, s’insèrent dans un vaste espace boisé au pied du Salève, séparé de la zone urbanisée par une autoroute et intégralement classé en zone naturelle. Dans ces conditions, leur classement en zone naturelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ».
16. Les consorts A contestent l’instauration d’un pastillage intérêt paysager sur un ensemble de parcelles leur appartenant situées au lieudit les Combes Est. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il peut être fait application des dispositions précitées pour protéger non seulement le patrimoine architectural mais aussi le patrimoine végétal et cette protection, qui a été établie au plus près des arbres après l’enquête publique à la suite de leurs remarques, n’est pas, par nature, incompatible avec le classement en zone Uc de leurs parcelles. Il ressort des pièces du dossier que l’alignement d’arbres entourant la propriété des consorts A est composé d’arbres de haute tige d’essences variées présentant un intérêt paysager. La circonstance que d’autres secteurs présentant également des alignements d’arbres de haute tige remarquables n’aient pas été protégés au titre de ces dispositions ne démontrent pas qu’un tel classement est en l’espèce entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
17. En troisième lieu, les consorts A soutiennent que le classement du tènement dont ils sont propriétaires en zone Uya et en zone Uc et l’institution des orientations d’aménagement et de programmation n° 4 secteur Balme et 5 secteur Chez Fichard sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
18. S’agissant du classement en zone Uc et de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 4 secteur Balme, les consorts A ne peuvent utilement invoquer le sursis à statuer qui leur a été opposé en 2017 à une demande de permis de construire portant sur des locaux à usage d’habitation mentionnant que le terrain serait destiné à des activités artisanales ni la présence d’une plateforme de vente de matériaux exploitée par la société A, qui ne lui donne aucun droit acquis au maintien d’un zonage favorable à ces activités. Si pour fixer le zonage, la commune d’Etrembières doit tenir compte de l’existant, elle doit aussi prendre en considération les perspectives d’avenir. Or il ressort des pièces du dossier que la zone Uc créée s’insère dans un quartier où existe déjà de l’habitat pavillonnaire. En outre, plusieurs zones sur lesquels étaient envisagées des constructions à usage d’habitation se sont révélées inondables à la suite de la crue de l’Arve de 2015. Compte tenu du besoin de logement existant sur la commune et des caractéristiques du secteur, le classement en zone Uc et l’institution de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 4 au secteur Balme ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
19. S’agissant du classement en zone Uya et de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 5 secteur chez Fichard, secteur dédié principalement à l’artisanat et à l’industrie par le règlement du plan local d’urbanisme, les consorts A font valoir que les activités exercées sur ces parcelles, liées à l’exploitation de la carrière, sont incompatibles avec ce zonage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que conformément à l’objectif énoncé dans le projet d’aménagement et de développement durable, la commune d’Etrembières souhaite relocaliser toutes les activités liées à la carrière dans les secteurs dédiés en pied de carrière afin de permettre la mutation du bâti dans le secteur du pas de l’Echelle, afin notamment d’accueillir les entreprises artisanales du chemin des Morilles menacées par un risque de chutes de blocs. Les consorts A ne démontrent pas que la délocalisation de ces activités serait impossible du fait de la différence de taille des deux tènements. La circonstance qu’un bâtiment existant dans cette zone présente une hauteur supérieure aux 10 mètres autorisés en zone Uya est sans incidence sur l’appréciation de la légalité d’un tel classement, destiné à fixer des perspectives d’avenir. Par suite, le classement en zone Uya et l’institution de l’orientation d’aménagement et de programmation n° 5 secteur chez Fichard ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Si les consorts A proposent une localisation alternative des zones Uya et Uc, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité des politiques menées en matière de planification urbaine par les collectivités locales.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les consorts A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Etrembières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des consorts A le versement à la commune d’Etrembières d’une somme unique de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : Les consorts A verseront solidairement une somme unique de 1 500 euros à la commune d’Etrembières en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la commune d’Etrembières.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Mme Beytout, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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