Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2401007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme E… D…, agissant au nom de sa fille alors mineure C… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision en date du 7 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient avoir déjà fourni l’original de l’acte de naissance EC7 de sa fille en arabe et en français si bien que le dossier de sa fille étant complet, sa demande de naturalisation ne pouvait être classée sans suite pour incomplétude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le dossier dématérialisé de Mme B… était bien incomplet dès lors qu’à la date de la décision attaquée, il ne comportait qu’un acte de naissance A… 7 en arabe, sans aucune traduction ;
si la requérante produit à l’appui de son recours un acte de naissance A… 7 original en français, qui peut servir de traduction lorsqu’il accompagne l’acte de naissance A… 7 original en arabe, ce document n’avait pas été fourni avant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Mme B…, alors mineure, a présenté une demande de naturalisation. Au cours de l’instruction de cette demande, le préfet de la Seine-Maritime l’a mise en demeure de produire le scan de son acte de naissance A… 7 en arabe et en français. Pour classer sans suite sa demande, le préfet a constaté que son dossier n’était pas complet car elle n’avait pas produit le scan de l’original de son acte de naissance en arabe et en français.
Pour contester la décision de classement sans suite du 7 mars 2024 prise en application de l’article 40 précité, Mme D…, agissant au nom de sa fille mineur Mme B…, soutient avoir fourni les pièces demandées par le préfet pour l’instruction de sa demande.
Toutefois, le préfet de la Seine-Maritime soutient que seul l’original de son acte de naissance A… 7 en langue arabe a été produit, et qu’il n’était accompagné d’aucune traduction. Si la requérante soutient avoir fourni également un acte de naissance A… 7 établi en langue française comportant la mention « valable uniquement pour l’étranger », et si elle produit un tel document à l’appui de sa requête, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’envoi de ce document, que le préfet conteste avoir reçu. Par suite, le dossier de demande de naturalisation de Mme B… étant effectivement incomplet, la lettre du 7 mars 2004 de classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B… ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et par Mme B…, devenue majeure en cours d’instance, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B… présente une nouvelle demande de naturalisation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et à Mme C… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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