Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2521984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… E…, Mme C… D… et Mme B… E…, représentés par Me Gourlaouen, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) du 4 octobre 2024 rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par Mme C… D… et Mme B… E… au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation, de la situation sécuritaire actuelle au Mali et de la dégradation de l’état de santé de M. E… qui nécessite la présence de son épouse à ses côtés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tant au regard des articles L. 111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil que de l’article 311-1 du code civil ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
M. A… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 2504395 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
- les observations de Me Pollono, substituant Me Gourlaouen, avocate des requérants, qui précise que :
*en ce que concerne la levée d’acte relative à la situation de Mme D…, l’administration a commis une erreur de fait sur l’année d’enregistrement de l’acte de naissance, qu’il est justifié par une attestation de la maire de la commune III du district de Bamako du 20 juillet 2023 que le registre n°17 de l’année 1975 du centre secondaire d’état civil comportant l’acte de naissance n°1618 a été détruit lors des événements de mars 1991, que le jugement supplétif d’acte de naissance du 24 octobre 2024 du tribunal de grande instance de la commune III du district de Bamako et sa transcription dans les registres d’état civil le 25 octobre 2024 comportent les mêmes mentions que celles de l’extrait d’acte de naissance présenté à l’appui de sa demande de visa et que celles de son passeport ;
* en ce qui concerne l’état civil de Mme B… E…, le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance établi par le tribunal d’instance de Bougouni rendu le 25 octobre 2024 et l’acte de naissance n°58 établi en transcription le 28 octobre 2024 comportent les mêmes mentions que celles du volet n°3 de son acte de naissance présenté à l’appui de sa demande de visa et que celles de son passeport ; la rature sur le nom de sa mère n’a pas été effectuée par les requérants ;
* l’état de santé de M. E… s’est fortement dégradé et nécessite actuellement une hémodialyse trois fois par semaine ; il ne peut donc plus se rendre au Mali ;
- et les observations de M. E….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le préfet d’Ille-et-Vilaine de police a, par une décision du 13 juin 2023, autorisé l’introduction en France au titre du regroupement familial de Mme C… D…, née le 12 novembre 1975, et de Mme B… E…, née le 5 janvier 2007, épouse et fille de M. A… E…, ressortissant malien né le 11 octobre 1963, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 juillet 2029. Mme D… et Mme E… ont sollicité le 21 février 2024 la délivrance d’un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali). Ces demandes ont été rejetées par décisions du 4 octobre 2024 au motif que « Le (ou les) document(s) d’état civil (…) présenté(s) en vue d’établir [leur] état civil comportent des éléments permettant de conclure qu’il(s) n’est (ou ne sont) pas authentique(s) ». Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 6 novembre 2024 contre ces décisions a fait naître une décision implicite de rejet dont M. E…, Mme D… et Mme E… demandent la suspension de l’exécution.
D’une part, les moyens invoqués, tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère inauthentique des documents d’état civil présentés et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. E… et les demandeuses de visa que la décision attaquée a pour effet de prolonger, et compte tenu par ailleurs de l’état de santé dégradé de M. E…, entravant significativement sa capacité à se déplacer au Mali pour rendre visite aux membres de sa famille, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas présentées par Mme D… et Mme E… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
M. E… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gourlaouen une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) du 4 octobre 2024 rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par Mme C… D… et Mme B… E… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas présentées par Mme C… D… et Mme B… E… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gourlaouen la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, à Mme C… D…, à Mme B… E… et au ministre de l’intérieur, ainsi qu’à Me Gourlaouen.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Bénéfice ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Blocage ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Urgence ·
- Sanction disciplinaire ·
- Education ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Règlement intérieur ·
- Scolarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Licence ·
- Education
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Document ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Impôt ·
- Contrôle fiscal ·
- Finances publiques ·
- Imposition ·
- Stockage ·
- Usage commercial ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Développement durable ·
- Erreur ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée de terre ·
- Exclusion ·
- Militaire ·
- Lycée français ·
- Compétence ·
- Refus d'agrément ·
- Recours administratif ·
- Siège
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.