Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme A… E… B…, représentée par Me Palou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncement par Me Palou du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme E… B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreurs de faits ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête de Mme E… B….
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 3 octobre 2023 Mme E… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B…, ressortissante dominicaine née le 24 septembre 1998 à Saint-Domingue (République dominicaine), déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en mars 2018 afin de solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 8 juin 2018 qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Mme E… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juillet 2023, dont Mme E… B… demande l’annulation, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour.
En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme D…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux par intérim, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. C…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour et M. C… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… B… justifie être présente de manière continue sur le territoire français depuis le mois de mai 2018, soit depuis l’âge de vingt-quatre ans. La requérante est mère d’un enfant né à Cayenne le 16 septembre 2018 et qui a été reconnu par M. G… F…, ressortissant français. Toutefois, Mme E… B… n’établit pas, par la seule attestation établie par M. F… le 31 août 2023 et indiquant qu’il participe aux frais de scolarité de leur fille, scolarisée en maternelle, et qu’il verse régulièrement de l’argent à la requérante par virement et en espèce, n’est pas de nature à établir que celui-ci participerait à l’éducation et à l’entretien de l’enfant, ni qu’il entretiendrait des liens avec leur enfant. De plus, si Mme E… B… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa tante, elle n’établit en tout état de cause pas entretenir de lien avec elle. En outre, l’intéressée ne justifie d’aucune insertion économique sur le territoire français depuis son entrée en 2018 et a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 24 septembre 2018 à laquelle elle n’a pas déféré. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Mme E… B… justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis le mois de mai 2018 et que sa fille a été reconnue par un ressortissant français toutefois il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en tenant compte de ces circonstances. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de ces moyens d’existence, ni des liens qu’elle entretiendrait avec sa tante dont elle soutient qu’elle est présente sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’erreurs de fait doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… B… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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