Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 29 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice y domicilié, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02476 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4A2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Septembre 2023 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le 30 Janvier 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE – EDF – prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
ayant pour plaidant Me Benjamin KRIEF, avocat au bareau de PARIS
et Me Louise PECARD, avocate au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Electricité de France a engagé M. [D] [F] en 1982.
M. [D] [F] est devenu directeur départemental du centre EDF-GDF du Loir-et-Cher en 1999.
Le 22 janvier 2004, Electricité de France a notifié à M. [D] [F] sa mise à la retraite d’office.
Par jugement du 15 octobre 2004, le conseil de prud’hommes de Blois a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [D] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave comme l’induisait sa mise à la retraite d’office et consécutivement a condamné Electricité de France à verser à M. [D] [F] la somme de 35 981,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ce sur la base d’un salaire de référence de 11 993,86 euros.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 19 juillet 2005.
Par la suite, M. [D] [F] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nantes d’une contestation de la décision de la caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières, ci-dessous dénommée la CNIEG, décision par laquelle cette caisse avait fixé le montant de sa pension de retraite. Il réclamait alors de voir juger que le montant de cette pension soit calculé sur la base de la somme de 11 993,86 euros.
Le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nantes a rejeté la demande de M. [D] [F]. Ce dernier a interjeté appel de la décision rendue par ce tribunal et la cour d’appel de Rennes, par arrêt en date du 29 mai 2013, a jugé que le montant de la pension de retraite de M. [D] [F] devait être calculé sur la base de son dernier salaire de référence à savoir 11 993,86 euros.
En exécution de cette dernière décision, la CNIEG a versé à M. [D] [F] la somme de 448 440,22 euros à titre de rappel de pension.
Par arrêt du 27 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 mai 2013 et a renvoyé l’affaire devant cette dernière autrement composée (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.881).
Par arrêt du 15 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes a jugé que le montant de la pension de retraite de M. [D] [F] devait être calculé sur la base d’une rémunération mensuelle de 6 500 euros.
M. [D] [F] a formé un pourvoi à l’encontre de cette dernière décision. Par arrêt du 9 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-13.240).
Consécutivement à ces dernières décisions et le 31 décembre 2018, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois, réclamant, en l’état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:
— dire que la société Electricité de France devait assurer le versement des avantages en nature ayant existé pendant la période d’emploi à compter de sa mise en inactivité et d’ouverture de ses droits à la retraite, c’est à dire au1er octobre 2005;
— en conséquence, condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 5 493,86 euros par mois d’octobre 2005 jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir, avec indexation et intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005 avec capitalisation, et ce jusqu’au complet règlement des sommes dues au titre des arriérés échus et la somme de 5 493,86 euros par mois indexée pour la période postérieure à la décision à intervenir au titre de la pension de retraite à échoir;
— subsidiairement, condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 372,12 euros par mois d’octobre 2005 jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir, avec indexation et intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005 avec capitalisation, et ce jusqu’au complet règlement des sommes dues au titre des arriérés échus et la somme de 372,12 euros par mois indexée pour la période postérieure à la décision à intervenir au titre de la pension de retraite à échoir;
— débouter la société Electricité de France de toutes ses demandes;
— condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Blois a:
— débouté M. [D] [F] de l’intégralité de ses demandes;
— débouté la société Electricité de France de l’intégralité de ses demandes;
— condamné M. [D] [F] aux entiers dépens.
Le 16 octobre 2023, M. [D] [F] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— l’avait débouté de l’intégralité de ses demandes;
— l’avait condamné aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [D] [F] demande à la cour:
— de le recevoir en son appel, et le déclarer bien fondé et y faisant droit:
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société EDF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société EDF au titre du versement de ses avantages en nature postérieurement au 1er octobre 2005, l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens de première instance;
— et, statuant à nouveau:
— de dire que l’ensemble des demandes qu’il a formulées ne sont pas prescrites et sont donc recevables dans leur intégralité;
— de dire que la société Electricité de France doit assurer le versement des avantages en nature ayant existé pendant la période d’emploi à compter de sa mise en inactivité et de l’ouverture de ses droits à la retraite, c’est-à-dire au 1er octobre 2005;
— en conséquence:
— à titre principal, de condamner la société Electricité de France à lui verser au titre du versement des avantages en nature la somme de 5 493,86 euros par mois d’octobre 2005 jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir, avec indexation et intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005 avec capitalisation, et ce jusqu’au complet règlement des sommes dues au titre des arriérés échus et la somme de 5 493,86 euros par mois indexée pour la période postérieure à la décision à intervenir au titre de la pension de retraite à échoir;
— à titre subsidiaire, de condamner la société Electricité de France à lui verser au titre du versement des avantages en nature la somme de 372,12 euros par mois d’octobre 2005 jusqu’au jour de la décision définitive à intervenir, avec indexation et intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2005 avec capitalisation, et ce jusqu’au complet règlement des sommes dues au titre des arriérés échus et la somme de 372,12 euros par mois indexée pour la période postérieure à la décision à intervenir au titre de la pension de retraite à échoir;
— de débouter la société Electricité de France de toutes ses demandes;
— de condamner la société Electricité de France à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Laval, avocat aux offres droit.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA Electricité de France demande à la cour:
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Blois le 29 septembre 2023;
— en conséquence:
— de débouter M. [D] [F] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre;
— de dire et juger que les demandes de M. [D] [F] antérieures au 24 décembre 2015 sont prescrites et en conséquence irrecevables;
— en tout état de cause:
— de condamner M. [D] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
Par message RPVA du 12 novembre 2024, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a sollicité des parties leurs observations sur les points suivants :
« – La demande formée par M. [D] [F] est-elle soumise au délai de prescription de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail, en application de l’article L.1471-1 alinéa 1er du code du travail '
— La demande formée par M. [D] [F] est-elle soumise au délai de prescription de cinq ans de droit commun de l’article 2224 du Code civil ' »
En réponse, M. [D] [F] a transmis ses observations à la cour le 22 novembre 2024 et la société EDF a transmis les siennes le 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [D] [F] soulevée par la SA Electricité de France
La SA Electricité de France fait valoir que les demandes de M. [D] [F] pour la période antérieure au 24 décembre 2015 sont prescrites en vertu des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail et partant irrecevables. Elle soutient à titre subsidiaire que les demandes de M. [D] [F] antérieures au 24 décembre 2016 sont prescrites et donc irrecevables.
M. [D] [F] objecte en substance:
— que la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail ne s’applique pas en l’espèce, sa demande portant sur le maintien d’un avantage en nature et non sur un rappel de salaire;
— que le délai de prescription applicable est celui se rapportant aux arrérages de pension vieillesse, c’est-à-dire le délai de 5 ans de droit commun prévu par les articles 2224 et suivants du Code civil;
— que la prescription ne commence à courir que du jour où celui qui forme la demande a eu connaissance de son droit et qu’en l’espèce ce n’est qu’à compter du 9 mars 2017 que la prescription a commencé de courir;
— que cette date est celle de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation avant lequel la question de la nature des sommes composant l’indemnité de préavis (35 981,58 euros) n’était pas tranchée;
— que sa créance est née avec cette décision en dehors de toute notion de périodicité;
— que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises en 2018;
— qu’au demeurant avant le 9 mars 2017, la société Electricité de France ne démontre pas l’avoir mis en demeure de faire valoir ses droits s’agissant des avantages en nature, si bien que le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
L’action exercée par M. [D] [F] ne tend pas au paiement de salaires ni même d’accessoires de salaires mais uniquement au versement, pour la période ayant débuté au jour de sa mise en inactivité et de l’ouverture de ses droits à la retraite qu’il fixe au 1er octobre 2005, de sommes correspondant aux avantages en nature dont il avait bénéficié pendant la période d’emploi et dont il réclame le maintien.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’action de M. [D] [F] n’est pas soumise au délai de prescription de l’article L. 3245-1 du code du travail mais à celui de droit commun de l’article 2224 du Code civil qui énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Faisant application de ce délai de prescription de cinq ans à la présente affaire et considérant que le jour où M. [D] [F] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action correspond au jour de la décision de la caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières, décision par laquelle cette caisse a fixé le montant de sa pension de retraite, la cour dit que l’action de M. [D] [F], qu’il a exercée le 31 décembre 2018, se trouve prescrite en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 31 décembre 2013.
— Sur le fond
Au soutien de son appel, M. [D] [F] expose en substance:
— que selon les dispositions de l’article 28 paragraphe 1 du statut national des IEG, dans sa version en vigueur au 1er octobre 2005, « les avantages dits en nature sont maintenus aux agents en situation d’inactivité pensionnés »;
— qu’en 2004, le conseil de prud’hommes de Blois avait évalué sa rémunération mensuelle moyenne à 11 993,86 euros et la société Electricité de France n’a jamais contesté ce chiffrage;
— qu’en application des décisions de justice rendues et devenues définitives, son revenu mensuel moyen se décomposait en salaire de base à hauteur de 6 500 euros et en avantages en nature pour le surplus soit 5 493,86 euros;
— que contester cette répartition reviendrait à méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée, ferait encore encourir un risque de contrariété de jugement et porterait atteinte au principe de sécurité juridique;
— que c’est sur la base de ce montant de 5 493,86 euros, correspondant à la valorisation de ses avantages en nature, qu’il réclame l’application de l’article 28 paragraphe 1 du statut national des IEG;
— que cette somme ne peut avoir été qualifiée d’avantage en nature dans ses rapports avec la CNIEG et être qualifiée différemment dans ses rapports avec la société Electricité de France;
— que l’article 28 paragraphe 1 du statut national des IEG prévoit le maintien des avantages en nature par l’employeur sans mentionner de liste exhaustive et sans exclure certains avantages;
— que la société Electricité de France, dans ses écritures de première instance, faisant référence à ses bulletins de paie, chiffrait le montant total de ses avantages en nature à 372,12 euros par mois;
— qu’à titre subsidiaire, c’est sur la base de ce montant qu’il réclame l’application de l’article 28 paragraphe 1 du statut national des IEG.
En réponse, la SA Electricité de France objecte pour l’essentiel:
— que M. [D] [F] est dans l’incapacité de chiffrer la valeur mensuelle des avantages en nature dont il fait état, faisant varier ses demandes à ce titre entre 5493,86 euros et 372,12 euros;
— qu’il se limite à fonder sa demande sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 15 janvier 2016;
— que les bulletins de salaire de M. [D] [F] contiennent pourtant un chiffrage détaillé des avantages en nature accordés et le montant total de ces avantages s’élevait à 372,12 euros, bien loin des 5 493,86 euros dont il fait état;
— que l’avantage en nature est un accessoire du contrat de travail et la contrepartie du travail effectué par le salarié aussi lorsque le contrat de travail est rompu, l’avantage en nature cesse;
— que l’article 28 paragraphe 1 du statut national des IEG évoque le maintien, sous certaines conditions, des tarifs particuliers énergie mais évidemment ne mentionne pas les autres avantages en nature;
— que cela ressort des textes statutaires pris en application de cet article 28 et ainsi de la 'PERS 96' prise en son article 17 et de la 'PERS 102' prise en application de la 'PERS 96' ou encore de la 'PERS 161'.
Le différend qui oppose les parties porte sur l’assiette de calcul de la pension de retraite de M. [D] [F], et plus précisément sur l’intégration dans cette assiette des avantages en nature compensés au profit du salarié pendant la période de son préavis.
Certes, dans son jugement du 15 octobre 2004, le conseil de prud’hommes de Blois, après avoir jugé que le licenciement de M. [D] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé les indemnités de rupture dues à ce dernier sur la base d’un salaire mensuel de référence de 11 993,86 euros. Ce jugement a été confirmé par la cour de céans par arrêt du 19 juillet 2005.
Cependant, il doit être relevé qu’aucune de ces décisions ne précise la composition du salaire de M. [D] [F] pris pour référence dans le calcul des indemnités de rupture allouées, étant ajouté que le jugement du 15 octobre 2004 fixait « la moyenne des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R. 516-37 du code du travail » à hauteur de 7 479,86 euros.
Par jugement du 19 février 2010, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nantes a « dit que pour le calcul de la pension de retraite de M. [D] [F], la caisse nationale des industries électriques et gazières [doit] devait prendre en compte la période de préavis au titre du temps de service effectué, ainsi que le montant de l’indemnité y afférente ».
Par cette décision, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale ne s’est pas prononcé sur le montant de l’indemnité de préavis à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite à servir à M. [D] [F] ni donc a fortiori sur l’inclusion ou non des avantages en nature dans le calcul de cette indemnité.
Par jugement du 10 février 2012, le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale de Nantes a notamment:
— « constaté que les réclamations de M. [D] [F] relatives à la prise en compte de la durée du préavis étaient irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 19 février 2010 et 7 janvier 2011 ;
— constaté que le débat sur la prise en compte de l’indemnité compensatrice de préavis ne se heurtait pas à l’autorité de la chose jugée attachée à ces mêmes jugements ».
Ce faisant, le tribunal a considéré que la question du montant de l’indemnité de préavis à prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite à servir à M. [D] [F] – et par conséquent l’inclusion ou non des avantages en nature dans le calcul de cette indemnité – n’était pas irrévocablement tranchée.
Certes sur ce plan, par arrêt du 29 mai 2013, la cour d’appel de Rennes a enjoint à la caisse nationale des industries électriques et gazières de « réviser le montant de la pension de M. [D] [F] en tenant compte …. de la somme de 11 993,86 euros au titre du montant du dernier salaire de référence ».
Toutefois, par arrêt du 27 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes précité (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.881).
Par arrêt du 15 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes, saisie d’une demande d’infirmation d’un jugement précité rendu par le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nantes le 10 février 2012, a confirmé ce jugement, ajoutant « sauf à préciser que la pension de retraite de M. [D] [F] doit être calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de 6 500 euros ». Cet arrêt retient que le montant de l’indemnité de préavis à prendre en compte par la caisse s’entendait du seul salaire brut payé sur la période, à l’exclusion des avantages en nature ou de leur compensation.
Par arrêt du 9 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [D] [F] contre l’arrêt du 15 janvier 2016 (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-13.240).
Aussi la cour observe que, contrairement à ce que soutient M. [D] [F], il ne se déduit pas des décisions de justice qu’il invoque que le montant du revenu d’activité à prendre en compte pour déterminer l’assiette de calcul de sa pension de retraite inclut, outre son salaire de base (6 500 euros), la valorisation des avantages en nature à hauteur de 5 493,86 euros.
S’agissant de ces avantages en nature, l’article 28 de l’annexe 1 du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose que « les avantages dits en nature sont maintenus aux…. agents titulaires d’une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, sous réserve, pour ces derniers, de justifier d’une ancienneté minimale de quinze années…. ». Il n’est pas contesté que M. [D] [F] remplit les conditions d’ancienneté pour prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Certes, comme le fait valoir M. [D] [F], ces dispositions ne contiennent pas de liste exhaustive des avantages en nature dont elles prévoient le maintien au profit des agents titulaires d’une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, ni n’excluent de ce bénéfice certains de ces avantages en nature.
Toutefois pour l’application des dispositions de cet article 28, a été adoptée dans l’entreprise la circulaire dite Pers. 96 qui contient un article 17 intitulé « Avantages en nature suite Pers. 102, modifiée par Pers. 161 » rédigé comme suit:
« I. Consistance
Sous réserve des modalités d’attribution précisées ci-après les agents bénéficieront des avantages en nature, à leur choix en électricité, en gaz ou en coke ou, dans certains cas exceptionnels, en charbon ou en combinaison des uns et des autres… ».
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que l’avantage en nature dont l’article 28 prévoit le maintien au profit des agents titulaires d’une pension de vieillesse du régime spécial des industries électriques et gazières, s’entend du seul bénéfice, au choix de ces derniers, de la fourniture d’énergie, dans des conditions préférentielles fixées par la circulaire Pers. 96 (article 17 A, B et C), étant précisé que M. [D] [F] ne conteste pas bénéficier d’ores et déjà de cet avantage en nature.
En conséquence, la cour déboute M. [D] [F] de ses demandes non atteintes par la prescription.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [D] [F], succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Electricité de France l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [D] [F] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Electricité de France de sa demande sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
Enfin, la cour déboute M. [D] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 29 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de ses demandes portant sur la période antérieure au 31 décembre 2013 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [F] de ses demandes portant sur la période postérieure au 31 décembre 2013 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes en paiement d’avantages en nature formées à titre principal et subsidiaire par M. [D] [F], en ce qu’elles portent sur la période antérieure au 31 décembre 2013 ;
Condamne M. [D] [F] à payer à la SA Electricité de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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