Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2524962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 août 2025, le 14 octobre 2025 et le 27 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Py, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la même échéance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desmoulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante brésilienne née le 9 mai 1976, déclare être entrée en France le 13 mai 2008. Elle a présenté le 26 juin 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé par M. B… C…, administrateur de l’Etat hors classe et sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). »
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme D… pour raison de santé, le préfet de police s’est, notamment, fondé sur l’avis du 6 novembre 2023 du collège de médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Brésil, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme D…, qui est prise en charge en France, notamment pour une infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), nécessitant un traitement médicamenteux comprenant l’Eviplera (une association de trois antirétroviraux actifs), fait valoir que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine. La requérante produit à l’appui de ses allégations des captures d’écran de la liste des médicaments disponibles au Brésil, un certificat médical établi le 19 mai 2014 par un professeur de médecine, chef du service de médecine interne de l’hôpital Ambroise Paré de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris indiquant que son traitement n’est pas disponible dans son pays d’origine et un certificat médical établi par un médecin praticien chargé de consultations de l’hôpital Bichat, postérieur à la décision attaquée, mais révélant une situation antérieure, qui indique que sa prise en charge médicale ne peut se faire de manière optimale dans son pays d’origine. Elle soutient également souffrir d’une pathologie dépressive. Toutefois, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce que Mme D… ne pourrait recevoir au Brésil un autre traitement avec les mêmes effets thérapeutiques que celui qui lui est prescrit en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que Mme D… ne pourrait pas effectivement avoir accès au traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Ainsi, en l’absence d’éléments remettant utilement en cause l’appréciation portée par le collège de médecins du service médical de l’OFII quant à la possibilité d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme D… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2009, qu’elle y travaille de manière continue depuis 2015 en tant qu’auxiliaire de vie et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux est en France. Toutefois, l’intéressée, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfants à charge, et ne démontre ni même n’allègue être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’éloignement :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé pour contester l’illégalité en conséquence de la décision d’éloignement doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police en décidant son éloignement du territoire français aurait porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionné aux buts en vue desquels il a pris cette décision et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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