Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2300146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 janvier 2023, 14 juin 2023 et 3 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 novembre 2022 par lequel le président de Orléans Métropole l’a classé à l’échelon 7, indice Brut : 505, Indice majoré 445, Indice personnel : 518, avec une ancienneté conservée de 2 ans et 24 jours ;
2°) d’enjoindre à Orléans Métropole de le placer à l’échelon 9, Indice brut 563 et d’en tirer toutes conséquences en droit et ce, de façon rétroactive, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de Orléans Métropole une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 7 novembre 2022 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été reclassé au mauvais échelon depuis un arrêté du 24 octobre 2018.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 mai 2023 et 22 décembre 2023, Orléans Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour le requérant d’avoir formulé des moyens de droit et des conclusions d’annulation dans le délai de recours ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 mai 2025 à 12 heures.
Une pièce complémentaire produite par M. A… à la demande du tribunal a été enregistrée le 30 août 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 ;
le décret n° 2016-717 du 30 mai 2016 ;
la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, agent de maîtrise principal, a été recruté le 18 avril 1995 par la commune d’Orléans (45000) en qualité d’agent d’entretien et a été affecté auprès de la Direction de l’espace public de Orléans Métropole et chargé du suivi des entreprises en éclairage public. Par arrêté du 24 octobre 2018, M. A… a bénéficié d’une promotion interne au grade d’agent de maîtrise et a été placé à l’échelon 10 de ce grade à compter du 1er novembre 2018. Il a par la suite été inscrit le 28 septembre 2022 au tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal. Par arrêté du 7 novembre 2022, M. A… a été nommé au grade d’agent de maîtrise principal titulaire à compter du 1er novembre 2022. Sa nouvelle situation a été établie comme suit : Echelon : 7, Indice Brut ; 505, Indice Majoré : 445, Indice Personnel : 518 avec une ancienneté conservée de 2 ans et 24 jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
Une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif.
Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mai 2016 relatif aux modalités de classement d’échelon lors de la nomination dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale : « Au titre des années 2016 à 2020, les fonctionnaires accédant à l’un des cadres d’emplois régis par la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont les règles statutaires de classement font référence à l’indice détenu dans le corps ou le cadre d’emplois d’origine, sont classés, lors de leur nomination dans ce cadre d’emplois, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé de relever des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2015. / Lorsque l’application de l’alinéa précédent conduit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d’un indice brut inférieur à celui qu’il percevait, dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, à la date de sa nomination dans le nouveau cadre d’emplois, il conserve à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur, jusqu’au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d’emplois d’un indice brut au moins égal. Toutefois, l’indice brut ainsi conservé ne peut excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du cadre d’emplois considéré. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au classement des fonctionnaires nommés dans un cadre d’emplois par la voie du détachement ou de l’intégration directe ou lors de la réintégration à l’issue d’un détachement. ».
Selon l’article 15 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : « Les fonctionnaires promus au grade d’agent de maîtrise principal sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
Les fonctionnaires nommés dans le grade d’agent de maîtrise principal alors qu’ils bénéficient d’un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d’emplois continuent de conserver cet indice jusqu’au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d’un indice brut au moins égal. ».
Aux termes de l’échelle indiciaire des agents de maîtrise applicable à l’année 2021 :
Ech
IB
IM
Durée échelon
Durée grade
13
562
476
27
12
525
450
3
24
11
499
430
3
21
10
479
416
3
18
Aux termes de l’échelle indiciaire des agents de maîtrise principal, alors applicable :
Ech
IB
IM
Durée échelon
Durée grade
10
597
503
20
9
563
477
4
16
8
526
451
3
13
7
505
435
3
10
6
492
425
2
8
Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par Orléans Métropole :
En premier lieu, M. A… bénéficiait d’un indice correspondant au 11e échelon du grade d’agent de maitrise et a été reclassé à la suite de sa réussite à l’examen professionnel à l’échelon 7 du grade d’agent de maîtrise principal en application l’article 15 du décret du 6 mai 1988 cité au point 5. En soutenant que ce reclassement est illégal au motif que son échelon établi depuis le 1er novembre 2018 est erroné, M. A… doit être regardé comme excipant de l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2018 par lequel il a obtenu le grade d’agent de maîtrise titulaire à compter du 1er novembre 2018 et a été reclassé à l’échelon 10, IB/IM : 499/430 Indice personnel 518/445 avec une ancienneté conservée de 24 jours. Toutefois, il ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2018 dès lors que, s’ils font partis d’une même opération, cet acte n’est pas une mesure d’application de l’arrêté du 7 novembre 2022.
En tout état de cause, si M. A… soutient que l’arrêté du 24 octobre 2018 serait entaché d’une erreur de droit au motif qu’il aurait dû bénéficier d’un indice brut égal ou immédiatement supérieur à 519, il ressort des pièces du dossier que cette décision à caractère individuelle, dont il a eu connaissance au plus tard le 31 janvier 2019 au regard des mentions de sa fiche de paie de janvier 2019, est désormais devenue définitive. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité excipée de cet arrêté est tardif et est par suite, irrecevable.
En second lieu, M. A… étant dans une situation légale et réglementaire en sa qualité de fonctionnaire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché son traitement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. A… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Orléans Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Orléans Métropole.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure
Aurore C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-548 du 6 mai 1988
- Décret n°88-547 du 6 mai 1988
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Décret n°2016-717 du 30 mai 2016
- Code de justice administrative
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