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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 juil. 2022, n° 2203470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a convoquée les mardi 5 juillet et mercredi 6 juillet 2022 pour correction des copies de l’épreuve de sciences, série générale du diplôme national du brevet session 2022 au collège privé Saint-Bernard, 16 rue Labarthe à Bayonne.
Par lettre du 7 juillet 2022, adressée au moyen de l’application Télérecours, le tribunal a demandé à Mme A, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, cette demande précisant qu’à défaut de réception dans ce délai d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, Mme A a expressément maintenu les conclusions de sa requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Pau : Pyrénées-Atlantiques ».
2. A la date de la décision attaquée, Mme A était affectée en qualité de professeur certifiée titulaire au collège public Aturri, 394 avenue de Pyrénées à Saint Pierre d’Irube (64990). Par conséquent le tribunal compétent pour connaître de sa requête est le tribunal administratif de Pau. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Pau.
Fait à Bordeaux, le 12 juillet 2022.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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