Confirmation 7 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 avr. 2015, n° 14/03269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03269 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N°150
R.G : 14/03269
M. E L Z
Mme C D
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur BONHOMME, substitut général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée qui a pris des réquisitions écrites et Monsieur X, substitut général, entendu en ses réquisitions.
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2015, après prorogation de la date du délibéré, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur E L Z, né le XXX (date dont la correction est sollicitée) à Y (GUINÉE)
XXX – XXX
XXX
&
Madame C D, née le XXX à CAMBRAI
XXX
XXX
Représentés par Me Bruno LE TOULLEC, Plaidant/Postulant, avocat
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
XXX
XXX
représenté à l’audience par Monsieur X, substitut général, entendu en ses réquisitions.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par M. E L Z et par Mme C D contre l’ordonnance contradictoire rendue le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Nantes, qui a :
— rejeté la demande de rectification de l’acte de naissance de M. E Z et des actes subséquents,
— laissé les dépens à la charge des requérants.
**
Sur la base d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 28 juillet 2009 prononcé par le tribunal de première instance de Y II indiquant que M. E Z est né à Y le XXX et que le jugement sera transcrit en marge des registres de l’état civil de la commune de Dixinn, lieu de naissance pour l’année en cours, d’une attestation de concordance délivrée par l’ambassade de Guinée en France le 28 juillet 2009, du nouvel extrait d’acte de naissance n° 485 n° d’ordre 318 établi à la requête du père de l’intéressé, indiquant que l’intéressé est né le XXX à Y sur déclaration du père en date du 25 septembre 1985, d’un jugement en date du 16 décembre 2010 prononcé par ce même tribunal, ordonnant, à la requête du père de l’intéressé, la rectification de la date de naissance de M. E Z, ce dernier, devenu français suite à un décret de naturalisation en date du 29 juillet 2009 publié au J.O du 2 août 2009, et Mme C D, son épouse (selon son acte de mariage du 23 février 2008, dont il est actuellement séparé), ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes le 2 décembre 2011 d’une requête en rectification afin que la date de naissance de M. E Z soit le XXX et non le XXX.
Un nouveau jugement a été rendu le 5 octobre 2012 par le tribunal de première instance de Y II qui a ordonné l’annulation pure et simple de l’extrait d’acte de naissance produit par M. E Z au moment de sa naturalisation, comme étant l’acte n°480 n° d’ordre 268 établi sur la déclaration du père le 27 septembre 1980 au titre d’une naissance intervenue le XXX à Y.
**
Vu les dernières écritures en date du 28 novembre 2014 de M. E Z et de Mme C D, appelants ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 18 août 2014 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2014.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions déposées par les parties qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que les appelants qui poursuivent l’infirmation de l’ordonnance entreprise au visa des articles 47, 99 alinéa 1er du code civil, 1047 et suivants du code de procédure civile, font valoir qu’ils produisent en cause d’appel deux pièces nouvelles récemment obtenues, en l’espèce, les extraits légalisés des actes de naissance guinéens de deux frères de M. E Z, nés l’un avant lui en 1983 (5e geste), l’autre après lui en 1987 (7e geste) et qui démontrent selon la chronologie qu l’intéressé ne peut être né en 1980 (6e rang de naissance), qu’ils rappellent que les documents guinéens que M. Z a produits, doivent être analysés comme authentiques et font foi dans les conditions de l’article 47 du code civil, que l’extrait d’acte de naissance 480 n°268 faisant état d’une naissance le XXX à Y, qui avait été demandé par sa mère analphabète pour permettre la scolarisation de son fils est erroné, s’agissant d’une retranscription et non d’une copie de l’acte lui-même, qui peut impliquer des erreurs matérielles, qu’ils soulignent que c’est l’extrait d’acte de naissance erroné faisant état d’une naissance en 1980 qui a servi à l’établissement de l’acte de naissance français de M. E Z dressé par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes à Nantes le 14 août 2009, que M. Z s’est fait délivrer en France plusieurs pièces officielles faisant état d’une date de naissance le XXX (pièces 17 à 22) ;
Considérant que le ministère public conclut à la confirmation de la décision déférée en l’état actuel des nombreuses contradictions relevées et de l’absence de valeur probante accordée aux actes de naissance et jugements produits, en relevant en particulier que l’acte de naissance rectifié n° 485 n° d’ordre 318, légalisé le 30 janvier 2013, indiquant que l’intéressé est né le XXX à Y sur déclaration du père en date du 25 septembre 1985, ne porte pas mention en marge du jugement supplétif de naissance rendu le 28 juillet 2009, alors que l’article 193 du code civil de la République de Guinée dispose que mention sommaire sera faite en marge à la naissance ;
Considérant que l’article 47 du code civil dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;
Considérant en l’espèce, que la cour est saisie d’une demande en rectification de la date de naissance d’un Français d’origine guinéenne, postérieurement au changement de nationalité sur le fondement :
— d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 28 juillet 2009 prononcé par le tribunal de première instance de Y II,
— d’une attestation de concordance délivrée par l’ambassade de Guinée en France le 28 juillet 2009 justifiant que M. E Z né le XXX à Y et que M. E Z né le XXX à Y désignent la même et seule personne et que la date à retenir est le XXX,
— de l’extrait du registre de l’état civil de la commune de Dixinn en date du 3 août 2009 n°776 portant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance de M. E Z pour l’année 1985,
— de l’extrait d’acte de naissance n° 485 n° d’ordre 318, légalisé le 30 janvier 2013, indiquant que l’intéressé est né le XXX à Y sur déclaration du père en date du 25 septembre 1985,
— d’un jugement en date du 16 décembre 2010 prononcé par ce même tribunal en vertu des articles 170 et suivants, 242 et 243 du code civil de la République de Guinée et légalisé par les autorités guinéennes le 17 décembre 2010, ordonnant la rectification de la date de naissance de M. E Z,
— d’un jugement prononcé le 5 octobre 2012 par la juridiction guinéenne, légalisé le 30 janvier 2013, ordonnant l’annulation pure et simple de l’extrait d’acte de naissance produit par M. E Z au moment de sa naturalisation, comme étant l’acte n°480 n° d’ordre 268 établi sur la déclaration du père le 27 septembre 1980 au titre d’une naissance intervenue le XXX à Y,
Considérant qu’il appartient à la cour de rechercher si ces actes étrangers font foi au sens de l’article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées ;
Considérant que pour rejeter la demande, les premiers juges ont dit que l’acte de naissance n° 485 n° d’ordre 318 est irrégulier, comme ne mentionnant pas le jugement ayant autorisé son établissement conformément aux dispositions de l’article 193 du code civil de la République de Guinée et ne saurait se voir reconnaître de valeur probante, que l’annulation pure et simple de l’acte n°480 n° d’ordre 268 prononcée par jugement du 5 octobre 2012, n’emporte pas par elle-même que M. Z soit né le XXX comme il le prétend, que l’erreur revendiquée est imputée à la mère de l’intéressé, alors que l’acte n°480 selon ses mentions intrinsèques, a été établi sur déclaration du père ;
Considérant que les appelants objectent qu’un extrait d’acte de naissance n° 776 en date du 3 août 2009 a été établi en exécution du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 28 juillet 2009 par l’officier de l’état civil de la République de Guinée, indiquant que M. E Z est né le XXX à Y sur déclaration du père le 25 septembre 1985, que cet acte a été légalisé le 30 janvier 2013 selon la coutume internationale et est corroboré par différents éléments extérieurs eux-mêmes légalisés : le tribunal compétent de la République de Guinée d’une part, a ordonné le 16 décembre 2010 la rectification de la date de naissance de M. E Z, d’autre part, a prononcé le 5 octobre 2012 l’annulation pure et simple de l’extrait d’acte de naissance produit par M. E Z au moment de sa naturalisation, comme étant l’acte n°480 n° d’ordre 268 et seul l’acte faisant état d’une naissance le XXX est compatible avec les dates de naissance de ses frères en 1983 et 1987, au regard de leur rang de naissance dans la fratrie mentionné dans les extraits d’actes de naissance produits ;
Considérant que l’article 47 du code civil a vocation à s’appliquer au jugement étranger rectificatif d’état civil, régulièrement transcrit sur l’acte de naissance de l’intéressé, soit en l’espèce, au jugement supplétif prononcé par le tribunal de première instance de Y II le 28 juillet 2009 tenant lieu d’acte de naissance de M. E Z ;
Que contrairement à ce que soutient le ministère public, la mention du jugement supplétif en marge de l’acte de naissance prévue à l’article 193 du code civil de la République de Guinée, ne peut s’appliquer à un simple extrait d’acte de naissance ;
Qu’en exécution du jugement supplétif, le dispositif de cette décision a été transcrit le 3 août 2009 par le chargé de l’état civil de la commune de Dixinn, sur le registre de l’état civil de cette commune de l’année en cours, soit pour l’année 1985 (pièce 4 des appelants);
Mais considérant que les appelants soutiennent que l’acte de naissance d’origine de 1985 n’ayant été retrouvé par les autorités guinéennes que postérieurement à la délivrance du jugement supplétif, le père de l’intéressé a pu alors se faire délivrer un extrait d’acte de naissance portant le numéro de code 485 et le numéro d’ordre 318 faisant état de la naissance de E Z le XXX selon déclaration faite par le père le 25 septembre 1985 (pièce 7 des appelants) ;
Qu’il en résulte que E Z produit plusieurs actes de naissance discordants, ci-après énumérés :
— la copie de l’acte de naissance français de M. E Z dressé par l’officier de l’état civil du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères et européennes à Nantes le 14 août 2009, délivré conformément à l’acte de naissance établi par les autorités guinéennes, mentionnant qu’il est né le XXX,
— l’extrait de l’acte de naissance guinéen de M. E Z dressé par l’officier de l’état civil de Y mentionnant qu’il est né le XXX sur déclaration du père en date du 27 septembre 1980,
— la transcription dans le registre de l’état civil de la commune de Dixinn sous le n° 776 du 3 août 2009 du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 28 juillet 2009 prononcé par le tribunal de première instance de Y II indiquant que M. E Z est né à Y le XXX,
— l’extrait d’acte de naissance n° 485 n° d’ordre 318 établi à la requête du père de l’intéressé par les autorités guinéennes, légalisé le 30 janvier 2013, indiquant que l’intéressé est né le XXX sur déclaration du père en date du 25 septembre 1985,
Mais considérant que les actes établis par une autorité étrangère et destinées à être produits devant les juridictions françaises, doivent au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet ;
Considérant que l’intéressé produit les actes établis par les autorités guinéennes , rédigées en langue française, ayant ordonné la rectification de sa date de naissance, dûment légalisés, à l’exception du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 28 juillet 2009 prononcé par le tribunal de première instance de Y II en vertu de l’article 193 du code civil de la République de Guinée ;
Que faute de légalisation, ce jugement supplétif étranger doit être déclaré sans effet, de même que les actes subséquents : l’attestation de concordance délivrée par l’ambassade de Guinée en France le 28 juillet 2009 et l’extrait du registre de l’état civil de la commune de Dixinn en date du 3 août 2009 n°776 portant transcription du jugement supplétif d’acte de naissance de M. E Z pour l’année 1985 ;
Que la cour doit donc s’interroger sur la force probante du jugement en date du 16 décembre 2010 prononcé par le tribunal de première instance de Y II et légalisé par les autorités guinéennes le 17 décembre 2010, ordonnant la rectification de la date de naissance de M. E Z, du jugement prononcé le 5 octobre 2012 par la juridiction guinéenne, légalisé le 30 janvier 2013, ordonnant l’annulation pure et simple de l’extrait d’acte de naissance produit par M. E Z au moment de sa naturalisation, comme étant l’acte n°480 n° d’ordre 268 établi sur la déclaration du père le 27 septembre 1980 au titre d’une naissance intervenue le XXX à Y et de l’extrait d’acte de naissance n° 485 n° d’ordre 318 établi à la requête du père de l’intéressé (domicilié en Guinée), légalisé le 30 janvier 2013, indiquant que l’intéressé est né le XXX sur déclaration du père en date du 25 septembre 1985 ;
Considérant qu’il convient de rappeler les éléments de preuve sur lesquels les juridictions de la République de Guinée se sont fondées pour faire droit à la demande de modification de la date de naissance de M. E Z ;
Que le jugement en date du 16 décembre 2010 prononcé en vertu des articles 170 et suivants, 242 et 243 du code civil de la République de Guinée, pour faire droit à la demande de rectification de la date de naissance de M. E Z, relève que selon le père de l’intéressé, une erreur s’était glissée au cours de l’établissement de l’extrait d’acte de naissance de l’intéressé demandé par sa mère, que l’enfant était inscrit sur le registre de naissance de 1985 et non de 1980 et le jugement mentionne dans sa motivation : Attendu qu’à l’analyse des faits ci-dessus relatés, il résulte que l’extrait d’acte de naissance d’origine est écrit E L Z, né le XXX à Y, fils de E Ciré Z et Adama Sow ; Qu’il échet de faire droit à la demande de rectification de la date de naissance parce que juste et bien fondée ;
Que le jugement prononcé le 5 octobre 2012 par la juridiction guinéenne en vertu des articles 192 et 242 du code civil de la République de Guinée, pour ordonner l’annulation pure et simple de l’extrait d’acte de naissance produit par M. E Z au moment de sa naturalisation, comme étant l’acte n°480 n° d’ordre 268 établi sur la déclaration du père le 27 septembre 1980 au titre d’une naissance intervenue le XXX à Y, relate les pièces du dossier, les dires du père de l’intéressé concernant l’erreur qui se serait glissée au cours de l’établissement de l’extrait d’acte de naissance de l’enfant par sa mère, la demande de régularisation de la situation du père et en conclut que la requête a été introduite dans les conditions requises ;
Qu’il ressort de la motivation de ces deux décisions émanant des juridictions guinéennes qui ont rendu les décisions le jour même des débats, que celles-ci ont procédé à des vérifications sommaires, alors qu’existent d’une part, des éléments tirés des actes eux-même produits au sens de l’article 47 du code civil, que certains sont irréguliers, d’autre part, de pièces complémentaires versées aux débats par les appelants, que le fait juridique de la naissance de M. E Z le XXX qui est revendiqué, n’est pas vraisemblable ;
Considérant en effet, que l’extrait d’acte de naissance établi en 1980 revendiqué comme erroné (pièce 1), mentionne que la mère de l’enfant est Adama Sow, âge de la mère : 1947, alors que les autres extraits d’acte de naissance produits, tous établis sur déclaration du père (Elhadj E Ciré Z) en 1985 (pièce 7), ceux des frères de l’intéressé en 1983 et 1987 (pièces 25 et 26) mentionnent âge de la mère : 1948 ;
Que par ailleurs, le patronyme Z est très répandu à Dixinne et peut être source de confusion pour identifier avec certitude E Z, ce patronyme étant porté notamment par l’officier d’état civil ayant signé l’extrait d’acte de naissance de E Saliou Z le 25 septembre 1983 (frère de l’intéressé), sur déclaration du père le 14 octobre 1983, comme étant E Z, commandant d’arrondissement, lequel porte également le même prénom que l’intéressé ;
Que l’extrait d’acte de naissance de E Saliou Z mentionnant comme date de naissance le 25 septembre 1983 a été établi irrégulièrement, puisque selon l’article 192 du code civil de la République de Guinée, les déclarations de naissance seront faites dans les quinze jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu, alors qu’en l’espèce, cette naissance a été déclarée par le père le 14 octobre 1983, soit au-delà du délai légal, ce qui impliquait un jugement selon l’article 193 du même code ;
Que la signature attribuée au déclarant (le père) diffère sur l’extrait d’acte de naissance n° 485 n° d’ordre 318, établi à la requête du père de l’intéressé, légalisé le 28 juillet 2009, indiquant que l’intéressé est né le XXX sur déclaration du père en date du 25 septembre 1985, communiqué par l’intéressé au procureur de la République de Nantes dans son courrier du 5 octobre 2009, de l’extrait communiqué devant la cour par les appelants, légalisé le 30 janvier 2013 ;
Qu’en outre, les signatures attribuées au déclarant figurant sur les différents extraits d’actes de naissance ,comme étant Elhadj E Ciré Z (le père de E Z) qui concernent ses enfants, différent notablement : pièces 7, 25 et 26 (E L, E Saliou et A Z), ce qui laisse supposer que pour certains actes, le père n’est pas le déclarant contrairement aux mentions de l’acte ;
Que les appelants qui font pourtant valoir que l’acte de naissance d’origine a été retrouvé par les autorités guinéennes sans invoquer la circonstance qu’il n’ait pas existé de registres ou leur perte, ne produisent pas de copie conforme de cet acte de naissance, comme le permet l’article 183 du code civil de la République de Guinée, élément propre à fonder la certitude objective de la naissance M. E Z le XXX comme celui-ci le prétend ;
Qu’enfin, la cour note que selon l’acte n°480 n° d’ordre 268 dont le caractère erroné est allégué, établi sur la déclaration du père le 27 septembre 1980 au titre d’une naissance intervenue le XXX à Y, le numéro de code administratif du document est le 0480, ce dont il ressort que l’extrait de naissance délivré comporte sur son volet l’année de délivrance du document, ce qui rend vraisemblable que la naissance de M. E Z alléguée comme ayant eu lieu le XXX ne correspond pas à la réalité ;
Qu’il en résulte que la cour estime que les anomalies et discordances relevées entre plusieurs actes produits par les appelants, émanant des autorités guinéennes, ne permettent pas de reconnaître aux actes produits, la valeur probante accordée par l’article 47 du code civil aux actes de l’état civil faits en pays étrangers ;
Que l’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. E L Z et de Mme C D tendant à obtenir la rectification de l’acte de naissance de M. E Z quant à son année de naissance et des actes subséquents et laissé les dépens à la charge des requérants ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de M. E L Z et de Mme C D tendant à obtenir la rectification de l’acte de naissance de M. E Z et des actes subséquents et laissé les dépens à la charge des requérants,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. E L Z et de Mme C D.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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