Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2205331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205331 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2022, 24 janvier 2023 et le 21 mars 2023, la société Shurgard France, représentée par le cabinet Deloitte, société d’avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, à hauteur de 2 916 euros en droits et 349 euros de pénalités à raison d’un local sis 13 rue du Pérou à Massy (91300), avec paiement des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— les circulations intérieures, attenantes aux espaces de stockage, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables imposables, mais des parties communes qui sont hors champ d’application ou exonérées de la taxe annuelle sur les locaux de stockage en application de l’article 231 ter du code général des impôts ; que les locataires des emplacements de stockage en disposent librement et qu’il s’agit d’une utilisation privative ;
— les doctrines référencées BOI-IF-AUT-50-10-10, paragraphe n°210, et BOI-IF-AUT-50-20, paragraphe n° 105, considèrent que la surface des espaces de circulation ne doit pas être retenue pour déterminer l’assiette de la taxe ;
— une lettre du 24 août 2005 de la direction de la législation fiscale confirme que les espaces de circulation desservant les unités de stockage doivent être qualifiés de parties communes et doivent ainsi être exclus du calcul de l’assiette de l’imposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 26 janvier 2023, l’administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mauny,
— et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Shurgard France est propriétaire de locaux dans lesquels elle exerce une activité de stockage en libre-service, dont l’un est implanté à Massy (Essonne). Après une proposition de rectification du 11 décembre 2019, elle a été assujettie à une cotisation supplémentaire de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux prévue par l’article 231 ter du code général des impôts pour l’année 2016 et de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement prévue par l’article 1599 quater C du même code au titre de la même année. Après réclamation de la société, des décisions d’admission partielles ont été prises les 24 septembre 2021 et le 11 mai 2022. Par la présente requête, la société Shurgard France demande au tribunal de prononcer la décharge du montant de 2 916 euros en droits et 349 euros de pénalités laissé à sa charge par le service au titre de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à raison de son établissement de Massy.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / () / III. – La taxe est due : / () / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. / . / V. – Sont exonérés de la taxe : / 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ; / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; / 2° bis Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ; / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux ; / () 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III. / ()".
3. Pour l’application de ces dispositions, les parties communes des locaux imposables au nom de la personne propriétaire de ces locaux, ou de la personne titulaire de droits réels portant sur eux, doivent s’entendre comme les surfaces affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de ces locaux ou de plusieurs d’entre eux, alors même qu’elles seraient la propriété d’une seule et même personne.
4. Il est constant que les boxes de stockage offerts à la location dans les locaux de la société Shurgard à Massy ne constituent que l’aménagement intérieur d’un unique local de stockage dont la société Shurgard France est propriétaire, et qu’ils sont délimités par des cloisons légères qui peuvent être aisément déplacées. Dans ces conditions, les espaces de circulation intérieure entre les boxes, qui sont situés au sein du local unique de stockage, ne sauraient être qualifiés de parties communes au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 231 ter, IV. Par suite, lesdits espaces entrent dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, perçue dans les limites territoriales de la région Ile-de-France. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a, sur le fondement des dispositions précitées, intégré les surfaces des espaces de circulation dans l’assiette de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par 1'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que 1'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également’ opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
6. La société Shurgard France ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales des instructions administratives référencées BOI-IF-AUT-50-10-10 n°210 et BOI-IF-AUT-50-20 n°105 du 9 février 2022, lesquelles sont postérieures aux années d’imposition en litige.
7. Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / l° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / () ".
8. La société Shurgard France ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions citées au point précèdent, d’un courrier du 24 août 2005 par lequel la direction de la législation fiscale a estimé que les voies de circulation desservant des boxes individuels aménagés dans des locaux qu’une autre société avait pris à bail, rue Cardinet, dans le 17eme arrondissement de Paris, revêtaient le caractère de parties communes n’entrant pas dans le calcul de la taxe, dès lors que cette prise de position formelle de 1'administration concerne un local distinct de ceux dont la taxation est en litige, ainsi qu’un autre contribuable.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Shurgard doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Shurgard France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Shurgard France et à l’administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
S. Ghiandoni
Le président-rapporteur,
O. Mauny
La greffière,
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2205531
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