Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2600212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, la société par actions simplifiées (SAS) « L’Atelier du Pain », représentée par Me Taboubi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative temporaire de l’établissement pour une durée de soixante jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture prononcée pour une durée de deux mois, à une période propice à son activité, la prive de son chiffre d’affaires et de toute entrée de trésorerie, alors qu’elle reste tenue de s’acquitter de ses charges notamment salariales et que les faits en cause datent d’octobre 2024 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; que le préfet a méconnu le principe du contradictoire, en l’absence d’examen et de prise en compte de ses observations dans l’appréciation des manquements constatés et de la proportionnalité de la sanction prononcée ; que la décision contestée est insuffisamment motivée sur les motifs de la sanction ; qu’elle est illégale, dès lors qu’en raison de son prononcé tardif, elle a perdu sa finalité préventive, condition indispensable à la légalité d’une mesure de police administrative ; que le préfet a méconnu l’article L. 8272-2 du code du travail, en ne tenant pas compte de la proportion de salariés concernés, de la répétition ou de la gravité des faits constatés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ; qu’elle est manifestement disproportionnée, eu égard à l’absence de gravité particulière des faits ainsi qu’à leur caractère isolé et limité, à la période retenue correspondant à un pic d’activité commerciale ainsi qu’à l’impact social sur les neuf autres salariés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ». Aux termes de l’article L. 8211-1 du même code : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) / 1° Travail dissimulé ; (…) / 4°Emploi d’étranger non autorisé à travailler ».
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois.
4. La société « L’Atelier du Pain », qui exploite une boulangerie sur la commune de Noisy-le-Sec, a fait l’objet d’un contrôle le 24 octobre 2024 à l’issue duquel a été constatée la présence de trois salariés, n’ayant fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche et étant dépourvus de titre les autorisant à travailler sur le territoire français, du fait de l’irrégularité de leur situation administrative. A la suite de la transmission du rapport du 9 juillet 2025 de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté en date du 18 décembre 2025, prononcé la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de soixante jours, à compter de la notification intervenue le 30 décembre 2025. La société « L’Atelier du Pain », en sa qualité d’exploitant, demande, sur le fondement de l’article 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. En l’état de l’instruction, les moyens de la requête ne paraissent manifestement pas de nature, eu égard notamment aux faits, non sérieusement contestés, d’emploi de trois salariés, en l’absence de déclaration préalable à l’embauche et dépourvus de droit au séjour et au travail, à la durée de fermeture de deux moisn retenue et aux documents comptables produits, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société « L’Atelier du Pain » doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « L’Atelier du Pain » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiées « L’Atelier du Pain ».
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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