Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 nov. 2024, n° 2411363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 20 novembre 2024, Mme D… A… B…, représentée par Me Etienne Nicolas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son rendez-vous en préfecture sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié que l’entretien individuel a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de la clause discrétionnaire prévue par cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Nicolas, représentant Mme A… B…, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de Mme A… B…, assistée de Mme C…, interprète en langue arabe.
La préfète n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante soudanaise née le 17 avril 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Par ailleurs, la préfète du Rhône étant compétente pour enregistrer les demandes d’asile, les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile doivent être présumés avoir la qualité de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour l’application des dispositions précitées. En l’espèce, aucun élément du dossier ne conduit à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené l’entretien, alors que le compte rendu de cet entretien comporte la mention selon laquelle il s’agit d’un agent qualifié de la préfecture, la signature de cet agent et le cachet du bureau de l’asile et de l’hébergement de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée, par l’article 17 du règlement précité, à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
D’une part, il ressort de la décision en litige que la préfète du Rhône a examiné la possibilité de mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013 et ne s’est pas estimée en situation de compétence liée pour décider la remise de la requérante aux autorités espagnoles. La préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de la requérante dans la mise en œuvre de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté dans toutes ses branches.
D’autre part, pour soutenir que la préfète du Rhône aurait dû faire application de la clause discrétionnaire, Mme A… B… fait valoir qu’elle a subi des discriminations et des mauvais traitements lors de son séjour en Espagne et qu’elle est en couple avec un compatriote titulaire d’une carte de résident délivrée par les autorités françaises. Toutefois, la réalité des risques qu’elle déclare encourir en Espagne n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier et l’intéressée ne justifie pas, par la seule production de la carte de résident de celui qu’elle déclare être son compagnon, de la réalité de cette relation, ni de son ancienneté alors qu’elle est entrée sur le territoire français en juin 2024 et a déclaré lors de son entretien avec les services de la préfecture qu’elle était célibataire et n’avait aucun membre de sa famille en France. Dans ces conditions, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 14 novembre 2024 de la préfète du Rhône est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
F. Gaillard,
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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