Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 18 déc. 2024, n° 2306922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2023 et 3 décembre 2024 M. C A, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Bertaux, au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis, pour un montant
de 7 800 euros.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas présenté
d’observations.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 19 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Bertaux, représentant M. A.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val-de-Marne, a été enregistrée
le 5 décembre 2024, elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 7 mars 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, dans un délai de trois mois, sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. En l’absence de relogement, M. C A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue par les services de la préfecture Val-de-Marne le 3 avril 2023, qui a implicitement été rejetée. Par sa requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 7 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé » ; « Logé dans des locaux présentant un caractère insalubre et dangereux ». Or à la date du présent jugement, M. A, son épouse et leurs enfants n’ont pas été relogés. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit soixante-trois mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 7 800 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 7 800 euros.
Sur les intérêts :
5. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023, date
de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d’instance :
6. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertaux, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, le versement à cet avocat de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 7 800 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 3 avril 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bertaux la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bertaux, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. B
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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