Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2304725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mai 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 sur ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de la direction générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) faisant suite au recours gracieux du 23 novembre 2022 sollicitant la réformation de la décision de retrait de la prime « MaPrimeRénov’ » notifiée le 24 octobre 2022 ;
2°) de faire droit à sa demande de versement de la prime « MaPrimeRénov’ » ;
3°) de condamner l’agence nationale de l’habitat, en la personne de sa directrice générale, au paiement d’une somme de 2 500 euros en principal, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 16 août 2022 ;
4°) de condamner l’agence nationale de l’habitat au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
5°) de condamner l’agence nationale de l’habitat au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l’ANAH à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la prime « MaPrimeRénov’ » ; il maintient ses conclusions tendant à ce que l’ANAH soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, l’agence nationale de l’habitat demande au tribunal de bien vouloir prendre acte du désistement partiel de M. B… et de rejeter le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Sur la condamnation de l’ANAH au paiement d’une somme de 2 500 euros en principal, outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 16 août 2022 :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2025, M. B… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la condamnation de l’ANAH au paiement d’une somme de 2 500 euros en principal, sans maintenir dans ses conclusions sa demande tendant au versement des intérêts. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la condamnation de l’ANAH au paiement d’une somme de 1 000 euros pour résistance abusive :
3. Si M. B… soutient que « la résistance particulièrement abusive de l’ANAH mérite d’être sanctionnée » par la condamnation au paiement d’une somme de 1 000 euros, il ne produit aucun élément justifiant, notamment, de la nature du préjudice subi et de son caractère direct et certain. Par suite, le requérant n’ayant manifestement pas assorti son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ses conclusions doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… tendant à la condamnation de l’ANAH au paiement d’une somme de 2 500 euros assortie des intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Marseille, le 23 février 2026.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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