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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 juin 2025, n° 2407837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Laurène Griotier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’il subit, en lien direct avec son accident de service reconnu imputable au service. Il demande en outre qu’il soit mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car il envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de ses accidents de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment, quant à sa responsabilité. Il demande en outre que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. B.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mesure d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. M. A B est sapeur-pompier professionnel en activité au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde. Le 9 septembre 2023, alors qu’il intervenait sur un incendie dans le cadre de son activité professionnelle, il était victime d’une chute de cinq étages avec son équipement de protection individuelle (E.P.I.), son matériel de sécurité et son appareil respiratoire isolant (A.R.I.). Il a présenté un polytraumatisme sévère nécessitant une prise en charge en urgence absolue. L’accident a été reconnu imputable au service. M. B a été pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux puis par le centre de rééducation de la Tour de Gassies à Bruges. La vie de M. B a été irrémédiablement changée et il a désormais besoin d’aide quotidienne pour les actes simples de la vie tels que les courses, le ménage et l’habillage. Grand sportif, M. B n’a pas pu reprendre la pratique de ses anciennes activités. Il est également très inquiet pour son avenir professionnel au sein des pompiers. Une expertise a été réalisée le 24 septembre 2024 par le docteur C, médecin du sport, avec évaluation provisoire des préjudices mais cette évaluation n’a pas été approuvée par le SDIS de la Gironde. Le requérant qui envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en raison de son accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
5. Il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts comprenant un expert chirurgien orthopédiste traumatologue, d’un expert cardiologue et d’un expert psychiatre.
Sur les frais d’expertise :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Les docteurs Vincent Souillac, Pascal Barbeau,et Yves Brungs sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. A B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. B et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. B avant le 9 septembre 2023 où il a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 9 septembre 2023, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. B et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. B sont imputables à son accident de service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. B peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. B depuis le 9 septembre 2023 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de déterminer si l’état de santé de M. B est adapté à un poste à temps plein ou s’il doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de M. B, nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; le cas échéant donner son avis, en cas d’incapacité permanente ou partielle à exercer son emploi, sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de M. B ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A B, le service départemental d’incendie et de secours de la Gironde et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 6 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Les experts communiqueront aux parties les conclusions qu’ils envisagent de tirer des constatations auxquelles ils ont procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, les experts recueilleront et consigneront leurs dires dans un rapport définitif. Ils déposeront le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et aux docteurs Vincent Souillac, Pascal Barbeau, et Yves Brungs, experts.
Fait à Bordeaux, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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