Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 17 nov. 2025, n° 2501672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501672 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 8 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lelièvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse :
- de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors d’une part, qu’il a effectivement sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le respect du délai fixé par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part, que le préfet de la Haute-Corse a statué de manière anticipée sur son droit au séjour alors qu’il ne disposait pas de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires à son instruction ;
- elle est entachée d’une erreur de fait substantielle dès lors qu’il a effectivement entrepris des démarches en ligne pour solliciter le renouvellement de sa carte de résident dans le délai prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1, 2° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est dès lors entachée d’une erreur de droit ;
. en effet, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident et dès lors n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ainsi, en application des dispositions de l’article L. 433-3 du même code, ayant sollicité le renouvellement de sa carte de résident, il pouvait justifier de la régularité de son séjour à l’aide de sa carte de résident, même expirée, jusqu’à trois mois après sa date d’expiration et devait donc être regardé comme étant en situation régulière jusqu’au 5 janvier 2026 ; ainsi, il pouvait bénéficier de l’application des dispositions de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. en outre, alors que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’entre pas dans le champ d’application de ce texte dès lors qu’il résidait régulièrement en France à la date de l’arrêté en litige et en tout état de cause, n’était pas en situation irrégulière depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée, sa dernière carte de résident ayant expiré le 5 octobre 2025 ; si le préfet tente de justifier le fondement de sa décision en invoquant la « vérification du droit au séjour » prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions constituent une garantie et imposent à l’autorité administrative d’examiner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé ; le préfet a ainsi méconnu le champ d’application de la Loi ;
- le préfet ne pouvait appliquer les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident dans le délai prévu par le même code ; ainsi l’autorité administrative ne pouvait fonder sa décision que sur les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont toutefois pas applicables dès lors que le préfet n’a pas considéré que son comportement constituait une menace grave pour l’ordre public mais simplement une « menace à l’ordre public » ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- il ressort de la jurisprudence de la CJUE que, dans la mesure où la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire ne constitue pas une mesure d’exécution, celle-ci faisant partie intégrante de la décision portant obligation de quitter le territoire, si la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devait être annulée, la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait l’être également ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée est illégale ; en effet, d’une part, il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale au titre de l’article 222-37 du code pénal et d’autre part, qu’il justifie de circonstances particulières qui permettent de considérer que les condamnations pénales intervenues en 2018 ne sauraient faire regarder sa présence comme étant constitutive d’une menace à l’ordre public et ce d’autant plus qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation entre 2005 et 2018 et que ces condamnations sont désormais anciennes ; enfin, si le préfet se prévaut d’une condamnation récente du 21 février 2024, pour des faits d’« usage illicite de stupéfiants », non seulement, les faits relatifs à ces condamnations ne constituent pas des atteintes aux personnes, de sorte que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée mais encore, l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnait la possibilité au préfet de procéder au retrait de la carte de résident dont le requérant était titulaire, ce qu’il n’a pas fait ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de présence en France, de la nature de ses liens avec le territoire français, en l’absence de toute précédente mesure d’éloignement et de toute menace à l’ordre public et dès lors que sa situation relève de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et notamment que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident ; en effet, alors qu’il a bénéficié de trois rendez-vous auprès du point d’accueil numérique (PAN) de la préfecture, lequel assure la fonction d’accompagnement des étrangers, M. A… ne s’est pas présenté au 1er rendez-vous et n’a pas donné suite aux sollicitations du centre de contact citoyen pour le changement de son adresse mail ; en outre, le requérant ne saurait utilement invoquer le dysfonctionnement de l’application ANEF dès lors que l’absence de dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident résulte d’une négligence de sa part ; enfin, il n’existe pas d’ambigüité dans l’articulation entre le PAN et la solution de substitution dans le département de la Haute-Corse, puisque ces problématiques ont été localement résolues par la diffusion d’une fiche de procédure, le 21 octobre 2024, l’établissement d’une feuille de route en date du 17 janvier 2025 et l’existence d’un modèle local d’attestation de blocage régulièrement utilisé ;
- ainsi une demande d’accompagnement tardive ne peut en aucun cas être assimilée au dépôt d’une demande renouvellement de carte de résident ; la décision attaquée n’est donc entachée d’aucune erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est exclusivement fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi est inopérante la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-3 du même code ; en outre, en application de l’article L. 613-1 de ce code, il a vérifié le droit au séjour de l’intéressé qui est célibataire et sans charge de famille, il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant et il n’est pas véritablement inséré professionnellement ; par ailleurs, il s’inscrit dans un parcours de délinquance depuis 2018, ayant fait l’objet, depuis sa majorité, de cinq condamnations pénales pour des faits dont certains sont réprimés par l’article 222-37 du code pénal et punis de dix ans d’emprisonnement ; enfin, il a commis des actes de violence à l’encontre de son ex-conjointe et a été incarcéré, en conséquence, durant 18 mois ; ainsi, le risque d’un nouveau passage à l’acte est démontré et dès lors son comportement constitue une menace pour l’ordre public et il serait possible en cas de dépôt d’une demande titre de séjour de lui opposer les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ainsi, dès lors qu’il était fondé à édicter une décision portant obligation de quitter le territoire français et par suite, son comportement constituant une menace à l’ordre public, à lui refuser tout délai de départ volontaire, à assortir cette mesure d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et à fixer le Maroc comme pays à destination duquel M. A… pourra être reconduit d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été lus au cours de l’audience publique tenue le 13 novembre 2025, à 14 heures, en présence de Mme Retali, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Lelièvre, représentant M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui souligne que :
. l’intéressé justifie de cinq démarches pour tenter de se connecter au site de la préfecture et solliciter un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour ; dès lors qu’il n’y est pas parvenu un rendez-vous physique aurait dû lui être accordé ;
. lorsque les services de la préfecture vérifie le droit au séjour d’un étranger en situation irrégulière sur le fondement de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut alors opposer la menace à l’ordre public pour fonder une décision d’obligation de quitter le territoire français, cette procédure ne pouvant être que protectrice du droit au séjour de l’étranger ;
. son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a jamais été incarcéré pour des violences conjugales contrairement à ce qu’affirme le préfet et qu’il n’a fait l’objet que de trois ordonnances pénales ayant donné lieu au paiement d’amendes et à trois condamnations à des emprisonnements pour une durée totale de sept mois ;
les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Corse qui persiste dans ses conclusions et précise notamment que :
. l’intéressé a été accompagné dans ses démarches administratives mais n’a pas répondu aux sollicitations de la préfecture ; par suite, le préfet n’avait pas à lui proposer une solution de substitution telle que prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce n’est pas le système de l’ANEF qui a failli mais le requérant qui n’a pas mené à bien les démarches en cause et a ainsi été négligent ;
. ainsi, M. A… était à la date de l’arrêté contesté en situation irrégulière en France ;
. son droit au séjour a été vérifié, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cela lui impose de mettre en balance les éléments en faveur de l’intéressé, notamment la durée de sa présence en France mais également ceux en sa défaveur notamment son parcours de délinquance ;
. enfin, c’est le requérant lui-même qui lors de son placement en retenue administrative a fait état de ce qu’il aurait commis des violences intrafamiliales.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 13 novembre 2025 à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 6 juin 1999, qui est entré régulièrement en France en octobre 2005, au bénéfice d’une procédure de regroupement familial, a bénéficié d’une carte de résident du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2025. Le 23 octobre 2025, il a été placé en retenue pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par deux arrêtés en date du 24 octobre 2025, le préfet de la Haute-Corse a d’une part, obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ». Selon les termes de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. / Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
4. En premier lieu, pour obliger M. A… à quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le préfet de la Haute-Corse s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que l’intéressé n’aurait pas sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 5 octobre 2025 et n’aurait sollicité un rendez-vous en préfecture, en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susmentionnées, que le 25 septembre 2025, ce rendez-vous ayant été fixé au 30 octobre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations faites à l’audience, tant par le conseil du requérant que par les services de la préfecture de la Haute-Corse, que le requérant a, au plus tard à compter du 21 juillet 2025, entrepris plusieurs démarches en ligne en vue du renouvellement de sa carte de résident valable du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2025, soit dans le délai prescrit pas les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’espèce, M. A… verse au débat deux convocations en date des 21 juillet et 25 septembre 2025 lui fixant deux rendez-vous en préfecture, les 11 septembre et 30 octobre 2025 au cours desquels faute de disposer de son mot de passe et de son adresse numérique, l’intéressé n’avait pu poursuivre les démarches entreprises, ainsi par ailleurs qu’en justifie le courriel versé au débat par le préfet de la Haute-Corse, en date du 12 novembre 2025, dans lequel la direction générale des étrangers en France fait état de ce que M. A… a tenté de prendre contact avec ce service à trois reprises, les 12, 29 et 30 octobre 2025 et mentionnant que l’intéressé n’avait pas accès à son compte et sollicitait qu’il soit « débloqué ». Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors en outre qu’il avait fait état de ce que la demande de renouvellement de son titre de séjour était en cours d’instruction lors de son placement en retenue administrative, M. A… doit être regardé comme ayant sollicité le renouvellement de sa carte de résident au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’existence de cette demande de renouvellement, sans qu’aucune décision n’ait été prise à ce stade, faisait obstacle à ce qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre, la circonstance tirée de ce que selon le préfet de la Haute-Corse, l’intéressé aurait été parfaitement accompagné par ses services, qu’il lui appartenait de s’adresser aux services préfectoraux avec une seconde adresse mail et d’attendre ainsi la réponse de la préfecture étant à cet égard sans influence. Ainsi, M. A… est bien fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Corse a, en l’espèce, entaché sa décision d’une erreur de fait et fait une inexacte application de l’ensemble des dispositions susmentionnées.
5. En second lieu, si pour édicter la décision en litige le préfet de la Haute-Corse fait état de ce que le comportement de M. A… serait constitutif d’une menace à l’ordre public, au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se fondant ainsi sur le casier judiciaire de l’intéressé qu’il verse au débat, et mentionne, à ce titre, les condamnations de l’intéressé des 4 mai 2018, 18 octobre 2018 et 27 juillet 2022, pour des faits de conduite de véhicule sans permis et de refus d’obtempérer, celles du 24 juillet 2018 pour des faits de vol et enfin, celle du 21 février 2024, pour usage illicite de stupéfiants, en revanche, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, que le requérant aurait été condamné à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de violences intrafamiliales, la circonstance que l’intéressé aurait lui-même, lors de son placement en retenue administrative, évoqué une telle condamnation étant à cet égard sans incidence. Par suite, en se fondant sur une telle circonstance dont il ne justifie pas, le préfet de la Haute-Corse a entaché la décision contestée d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulé.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». En vertu de ces dispositions, l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un étranger impose au préfet de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et, qu’il ait été ou non saisi d’une demande en ce sens, de se prononcer sur le droit de l’étranger à un titre de séjour.
8. Ainsi, dès lors que le présent jugement prononce l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, l’arrêté pris le même jour portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Corse se trouve, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, privé de base légale et doit par suite, être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement qui annule les deux arrêtés du 24 octobre 2025 implique, en application des dispositions mentionnées au point 7, qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de le munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’arrêté du 24 octobre 2025 assignant M. A… à résidence dans le département de la Haute-Corse sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Corse de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et de le munir, dans un délai de sept jours, d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Corse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La greffière,
Signé
L. Retali
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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