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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 27 avr. 2018, n° 2017001841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2017001841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LOIRET & HAENTJENS SAS c/ DHL GLOBAL FORWARDING (FRANCE) SAS (SAS) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TERRE ET DE MER DU HAVRE REPERTOIRE N° @G©hH
Jugement du : 27 avril 2018
Rôle N° : 2017 001841 S/REP: 1 2017 000440 04/04/2017
EN DEMANDE :
La Société LOIRET & HAENTJENS, dont le siège social est situé 2, place de la […]
Représentée par Maître Luce MANNEVAL, Avocat demeurant […], assisté de l’AARPI LHJ AVOCATS, demeurant […],
EN DEFENSE :
La société DHL GLOBAL FORWARDING SAS, située […] […]
Représentée par la SELARL G&G AVOCATS, demeurant 37, […], substituée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
A l’audience publique et au cours du délibéré :
Juges : Madame X Y, Présidente, Messieurs Sylvain LEFRANCOIS et Jean-Pierre AUGEREAU
GREFFIER :
Madame Z-A B
DEBATS :
Après mise en état devant le juge chargé d’instruire l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 février 2018 ; le tribunal, les parties entendues, a prononcé la clôture des débats et informé les parties présentes que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Prononcé en premier ressort, contradictoirement,
Signé par Madame X Y, Présidente, et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
La société LOIRET & HAENTIJENS a confié à la société DHL GLOBAL FOWARDING les formalités de dédouanement afférentes à l’importation d’un container de noix de coco râpée et séchée issue de l’agriculture biologique en provenance des Philippines et lui a adressé les documents relatifs à 1 cette importation le 15 février 2016 par mail et le 26 février 2016 par courrier.
Le 29 mars 2016, la société DHL GLOBAL FOWARDING a admis avoir omis de présenter le certificat de contrôle Eco CERT pour visa, attestant du caractère « bio ».
La société LOIRET & HAENTJENS soutient que cette omission lui a fait perdre le statut «bio » de la marchandise et qu’elle a subi un préjudice s’élevant à 13 870 € correspondant à la perte de valeur commerciale de la noix de coco, aux coûts de stockage et de ré- étiquetage du produit.
La société DHL GLOBAL FOWARDING a proposé un dédommagement de 4 500 € le 24 janvier 2017 à la société LOIRET & HAENTJENS.
A la demande de la société LOIRET & HAENTJENS, une assignation a été délivrée à la société DHL GLOBAL FOWARDING le 23 mars 2017 en vue d’obtenir réparation du préjudice subi du fait notamment de l’omission de visa requis du certificat de contrôle.
Par jugement en date du 02/06/2017, le Tribunal a nommé Madame X Y, Juge chargé d’instruire l’affaire, laquelle a établi un calendrier de procédure avec les parties.
À l’audience de clôture du 11 décembre 2017, les parties ont demandé à plaider le dossier en audience collégiale.
C’est ainsi, que l’affaire a été plaidée en audience collégiale le 12 février 2018.
DEMANDES DES PARTIES : La Société LOIRET & HAENTJENS demande au Tribunal de :
* CONSTATER que la société DHL est responsable du préjudice subi par la société LOIRET & HAENTIJENS du fait notamment de l’omission de visa requis du certificat de contrôle,
EN CONSEQUENCE
* DIRE que la société DHL dédommage la société LOIRET & HAENTJENS des frais supportés par elle dans ce dossier pour un montant de 13 870 €,
'+ DIRE que la société DHL est condamnée à payer 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La société DHL GLOBAL FOWARDING demande au Tribunal de : Vu l’article 1231-3 du Code Civil,
*# REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société LOIRET & HAENTJENS,
* LIMITER l’indemnisation due par la société DHL à la société LOIRET & HAENTJENS à la somme forfaitaire de 100 € prévue par les Conditions Générales de Vente,
[…]
* DIRE ET JUGER que la société LOIRET & HAENTJENS ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué,
% CONDAMNER la société LOIRET & HAENTJENS au paiement de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens de la procédure.
MOYENS ET ARGUMENTS DE LA Société LOIRET & HAENTJENS
Qui, par l’intermédiaire de son conseil soutient essentiellement que :
[…]
Les produits « bio » sont particulièrement contrôlés et les modalités concernant le régime d’importation en provenance des pays tiers sont régies par le Règlement Communautaire N° 834/07 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ainsi que par le Règlement Communautaire N° 1235/2008 du 8 décembre 2008.
Sur la base de ces deux textes, il est prévu que pour attester de leur production issue de l’agriculture biologique, tout produit importé doit être couvert par un certificat de contrôle. Au cas présent, c’est l’organisme ECO CERT qui a été agrée pour cette opération.
L’original de ce certificat ECO CERT est nécessaire pour l’importation de ces produits. Il doit être visé par les services des Douanes lors des formalités d’importation : ce visa doit intervenir en case 17 de ce certificat (Pièce 10).
La responsabilité de la société DHL L’intégralité des documents permettant l’importation des noix de coco et la revendication de leur statut « bio » avaient été préparées et adressées à la société DHL. La pièce 11 démontre que les instructions de dédouanement comportaient en lettres majuscules, en caractère gras et en couleur verte, la mention BIO. Parmi les documents transmis, figuraient : – _ L’original du certificat ECO CERT (Pièce 11) – La facture du fournisseur (Pièce 12) désignant précisément la marchandise – La lettre de cargo (pièce 13) comportant les mêmes indications relatives au statut bio – Le certificat d’origine (pièce 14) – Le certificat d’analyse (pièce 15) – La liste de colisage (pièce 16) _- Le certificat SO2 (pièce 17) – Le certificat Aflatoxine et salmonelle (pièce 18)
— Le certificat phytosanitaire (pièce 19)
En possession de tous ces documents, la société DHL a procédé à l’accomplissement des formalités et a établi la déclaration en douane N° 53136202 le 2 mars 2016; mais ce n’est que le 14 mars 2016, lors de la réception de sa facture d’intervention que la société LOIRET & HAENTIJENS a constaté que le certificat ECO CERT était manquant et l’a immédiatement réclamé. Après diverses relances, ce n’est finalement qu'1 mois après les faits que la société DHL a informé son client de la non présentation du certificat ECO CERT aux services des Douanes. (pièce 4)
L’Administration des Douanes a refusé le 24 mars 2016 le visa de ce document a posteriori, ce qui a entraîné le déclassement de la marchandise, le statut « bio » ne pouvant plus être revendiqué.
L’omission a été pleinement reconnue par DHL auprès de l’ Administration des Douanes dans les courriers du 23 mars et 8 avril 2016.
Dans ses courriers du 12 avril et 24 mai 2016, l’Administration des Douanes a réitéré son refus d’un visa a posteriori du certificat ECO CERT en soulignant la responsabilité de la société DHL. (pièce 7 et 8)
Compte tenu des informations fournies et la clarté du dossier, il n’est pas admissible que la société DHL n’en ait pas tenu compte.
En vertu de l’article 1992 du Code Civil et les articles 395 et 396 du Code des Douanes National, ce manquement à ses obligations est constitutif d’une faute. Une telle faute ayant conduit à l’omission d’une formalité n’est pas acceptable de la part d’un professionnel.
Outre cette erreur, la société DHL a aussi dissimulé son retard à admettre cette erreur, ce qui a empêché toute possibilité d’une régularisation a posteriori de ce dossier par les autorités. Cette faute et ces tentatives de dissimulation ne pourront qu’être condamnées.
Les arguments de DHL pour minimiser sa responsabilité Afin de réduire sa responsabilité, la société DHL évoque dans ses écritures 3 arguments : – Un manquement supposé de la société LOIRET & HAENTIJENS à son devoir d’information
Sur ce point, compte tenu de la transmission effective de l’ensemble des informations nécessaires, ainsi que la reconnaissance de la société DHL auprès de l’Administration des Douanes de cette faute commise, closent toute discussion sur ce point.
— L’application des conditions générales de vente de la société DHL
Ces CGV n’ont jamais été communiquées. Elles ne sont opposables aux clients qu’à la condition que l’entreprise apporte la preuve de ce qu’elles ont bien été portées à la connaissance du client et acceptées. En l’espèce, la société LOIRET & HAENTIJENS n’en ayant pas pris connaissance ni les ayant signées, elles ne lui sont pas opposables.
Si par extraordinaire, ces CGV devaient être examinées, la clause 11.3 mise en avant pour limiter sa responsabilité ne pourrait être retenue. En effet elle limite la responsabilité de DHL et est considérée comme abusive car créant un déséquilibre significatif entre les parties. Cette situation est prévue à l’article L 442-6, 1, 2 du Code de Commerce qui prévoit la responsabilité d’un partenaire commercial lorsqu’une clause du contrat crée : «un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties »
En l’espèce, si la négligence de DHL n’engageait sa responsabilité qu’à hauteur
d’un montant de 100 €, cette absence de sanction induirait un déséquilibre insupportable entre les parties. Il convient de noter que la faute évoquée par la société DHL n’est pas une erreur dans la déclaration douanière mais au contraire une omission matérielle fragrante caractérisée par la non présentation du certificat de contrôle. Cette omission est répétée plusieurs fois, il s’agit d’une série d’erreurs. Cette situation prévue par le second paragraphe de l’article 11.3 des conditions générales de vente limite le dédommagement à 75 000 DTS soit 50 958 € alors que le dédommagement demandé est inférieur à cette somme. Il serait inique que les conséquences de cette double faute, d’omission puis de dissimulation ne soient pas supportées par son auteur.
— L’absence de preuve du préjudice commercial L’évaluation du préjudice subi L’erreur commise par DHL a entraîné l’impossibilité de revendiquer le statut «bio » pour l’ensemble du lot concerné de noix de coco sèche. Ceci entraine des conséquences financières suivantes :
— Les frais de stockage pour un montant de 2 042.88 € Les marchandises ont dû être stockées. La facture SD LOG (pièce 23) correspond bien à la marchandise concernée (N° de déclaration en douane N° 53136202)
— Les frais de re-étiquetage des 1016 sacs pour un montant de 2 100.00 € Cette obligation de nouvel étiquetage est confirmée par un courrier de la Direction Départementale de la Protection des Populations. (Pièces 24+25)
— Une commercialisation à prix réduit pour une différence de 9 728.00 €
Le prix de vente de la noix de coco conventionnelle est de l’ordre de 2.13 € /kg et 2.52 € / Kg pour le prix de vente de la noix de coco certifié bio. |
La différence de prix de vente entre la noix de coco conventionnelle et certifié bio montre un écart de 0.383 €/K£.
Le lot concerné par le litige pesant 25 tonnes 400, il en ressort une perte nette commerciale de 0.383 x 25400 = 9 728.00 €. (pièce 27)
L’addition de ces 3 postes représente le total du préjudice subi et s’élève en conséquence à 13 870.00 €.
Les pièces et explications démontrant le raisonnement apportent de manière incontestable la preuve du préjudice subi par la société LOIRET & HAENTJENS.
MOYENS ET ARGUMENTS DE LA SOCIETE DHL GLOBAL FORWARDING : Qui, par l’intermédiaire de son conseil soutient essentiellement que : L’application des conditions générales de vente La société DHL travaille avec la société LOIRET & HAENTJENS depuis 5 ans. Des cotations étaient réalisées une fois par mois. Les conditions générale de vente de la société DHL étaient jointes à chaque cotation. (pièce 1) La cotation indiquait systématiquement et très clairement : « la présente offre est
soumise aux Conditions Générales de Vente de DGF France, ci-jointes »
« En acceptant la présente offre, vous reconnaissez expressément avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Vente de DGF France comme faisant partie intégrante » (pièce 2)
La demanderesse a d’ailleurs parfaitement reconnu dans le cadre d’échanges de
courriers l’opposabilité de ces conditions générales de vente. (pièce 3)
Ces conditions générales de vente étaient par conséquent, réputées être parfaitement connues et acceptées par la société LOIRET & HAENTIJENS
En réplique, la société LOIRET & HAENTIENS persiste nier avoir pris connaissance de ces conditions générales de vente au motif qu’elles n’auraient pas été signées. La jurisprudence sur ce point est constante, la connaissance et l’acceptation des conditions générales de vente se déduisent des relations d’affaires suivies, existant entre les parties ;
Cass com 11-10-2005 N° 97-14.072 ; CA Montpellier 1-3-2011
Cass civ 15 juin 2005 (pièce 4)
Cass com 8 juillet 2014 N° 13-18.700 (pièce 5)
L’article 1 «objet et domaine d’application » des CGV prévoit que «Ie donneur d’ordre renonce expressément au bénéfice de ses éventuelles conditions générales d’achat ». En conséquence, l’absence de renonciation expresse et compte tenu de la reconnaissance de l’opposabilité de ces conditions générales, leur version du 1% août 2014 est parfaitement applicable à ia demanderesse.
Que l’article 2 des conditions générales de vente « opération douanière » définit les formalités douanières comme l’ensemble des déclarations et des opérations à effectuer, avant, pendant et après une importation ou une exportation et précise que « la responsabilité de DGF France relative aux réclamations résultant des Opérations Douanières accomplies par DGF France est limitée à la plus faible des sommes suivantes :
— à 100 € par opérations douanière – Ou au montant des frais payés à DGF France pour l’Opération Douanière concernée »
Cette clause est parfaitement applicable et prévoit une responsabilité de DHL pour «toute réclamation liée à une opération douanière. Il ne saurait être fait droit aux demandes de la société LOIRET & HAENTJENS, laquelle refuse l’application d’un texte pourtant parfaitement connu et accepté par elle.
En outre, elle considère que cette clause 11.3 « Autolimite de manière drastique la responsabilité de la société DHL… si une négligence aussi fragrante n’engageait sa responsabilité qu’à hauteur de ce montant de 100 €, cette absence de sanction induirait un déséquilibre insupportable entre les parties ».
En application du principe de la liberté contractuelle et par interprétation de l’article 1231- 3 du Code Civil (ancien article 1150 du Code Civil), la clause limitative de réparation ou indemnisation qui institue un plafond de réparation est réputée parfaitement valable (pièce7) Le critère de «répétition » soulevé par la société LOIRET & HAENTIJENS n’est pas rempli.
'Les obligations d’informations du donneur d’ordre
L’article 1 des conditions générales de vente de DHL, parfaitement opposables au présent litige prévoit que « les relations contractuelles sont régies par les conditions générales de vente. sans préjudice de l’application des Contrats Types en cas de transport national par la route ».
Le contrat type « commission de transport » a été approuvé par décret N° 2013-
293 du 5 avril 2013 (abrogé et remplacé par le décret N° 2014-530 du 22 mai 2014) L’article 3 du décret du 22 mai 2014 dispose : « Obligations du donneur d’ordre : 3.1 Informations et documents à fournir par le donneur d’ordre au commissionnaire (..) Le donneur d’ordre fournit notamment au commissionnaire, pour chaque envoie, par écrit ou par tout moyen électronique de transmissions et de conservation de données, les informations suivantes :
1) la nature et l’objet du transport à organiser »
L’article 4 du décret du 22 mai 2014 dispose :
« Obligations déclaratives : 4.3 en présence de marchandises réglementées, le donneur d’ordre oppose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages, et par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l’attention du commissionnaire de transport sur les caractéristiques de la marchandise à transporter » :
«La mise en évidence du caractère bio » moyen invoqué dans les conclusions de la demanderesse ne saurait être suffisante pour attirer l’attention du commissionnaire de transport sur la spécificité des marchandises. D’autant que depuis plusieurs années de relations d’affaires entretenues, le flux d’importation de la société LOIRET & HAENTJENS ne concernait pas des marchandises « bio ».
Elle était donc tenue de signifier au commissionnaire la nature et spécificité de la marchandise
A titre subsidiaire, sur le quantum des demandes
Il convient pour le demandeur d’établir la réalité du préjudice conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil.
La société LOIRET & HAENTIJENS ne justifie pas ses demandes et il y a des incohérences, le contrat porte sur une quantité de 4000 Kg alors que la facture ne concerne que la moitié.
Les frais d’entreposage ne permettent pas d’établir qu’ils sont véritablement subis par la demanderesse au titre de l’entreposage litigieux (1 000 sacs alors que la facture de revente mentionne 80 000 sacs)
MOTIFS DU JUGEMENT : Sur La responsabilité de la société DHL GLOBAL Vu l’article 1992 ancien du Code Civil qui dispose :
« Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à
celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire. »
S
Vu les articles 395 et 396 du Code des Douanes National qui disposent :
« 1. Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration. »
« 1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
2. Les peines d’emprisonnement édictées par le présent code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle. »
Attendu que la société LOIRET & HAENTJENS soutient que la société DHL GLOBAL aurait manqué à ses obligations lors de l’établissement des formalités d’importation, d’une part en omettant la présentation du certificat ECO CERT aux services des Douanes, et d’autre part en tentant de retarder la communication de cette erreur, ce qui a eu pour conséquence d’empêcher toute possibilité de régularisation auprès des autorités.
Que ces manquements sont constitutifs d’une faute et sur le fondement des articles susvisés elle demande en conséquence la condamnation de la société DHL GLOBAL au paiement d’une somme de 13 870 € au titre du préjudice subi.
Que pour limiter sa responsabilité, la société DHL GLOBAL argue 3 arguments :
— L’obligation d’informations du donneur d’ordre, – L’application de ses Conditions Générales de Vente, – L’absence de preuve du préjudice commercial.
Sur l’obligation d’informations du donneur d’ordre
Vu le décret N° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif aux dispositions règlementaires du Code des transports qui dispose :
En son article 3 : Obligations du donneur d’ordre
« 3.1 Informations et documents à fournir par le donneur d’ordre au commissionnaire
En vue de la bonne organisation du transport et dans des délais compatibles avec celle-ci, le donneur d’ordre fournit notamment au commissionnaire, pour chaque envoi, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations suivantes :
1° La nature et l’objet du transport à organiser,
2° Les modalités particulières d’exécution,
3° L’adresse, la date et, si nécessaire, l’heure de la mise à disposition de la marchandise et de sa livraison,
4° Le nom de l’expéditeur ainsi que celui du destinataire,
5° Le nombre de colis ou le poids brut, les dimensions si nécessaire, et la nature très exacte des marchandises, ï
6 © La dangerosité éventuelle de celles-ci.
7° les prestations accessoires demandées, 8° Toute autre instruction spécifiques (…) »
En son article 4: Emballage et étiquetage des marchandises, Obligations déclaratives
« 4.3 En présence de marchandises réglementées, le donneur d’ordre appose les étiquettes et marques obligatoires sur les emballages et, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, attire l’attention du commissionnaire de transport sur les caractéristiques de la marchandise à transporter »
Attendu qu’en vertu de ces articles, la société DHL GLOBAL soutient qu’au présent litige, la « mise en évidence du caractère bio » de la demanderesse ne saurait être suffisante pour attirer l’attention du commissionnaire de transport sur la spécificité des marchandises à transporter, d’autant que les relations d’affaires entretenues par les parties ne concernaient pas normalement de marchandises biologiques ;
Attendu qu’en l’espèce, la société LOIRET & HAENTJENS verse aux débats un certain ::
nombre de pièces (pièces 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), mettant certes en évidence le caractère « bio » ; Que ces dits documents ont été préalablement transmis à la société DHL GLOBAL accompagnée d’une note d’instructions transmise par mail le 15 février 2016 (pièce 1) et qui précise entre autres :
— L’objet : « instructions * coco râpé (Fin) – BIO »,
— L’entreposage,
— Le fournisseur,
— Le nombre de colis,
— La nature de la marchandise et sa spécificité « noix de coco rapé, BIO -- FINE -
Origine Philippines ».
Que les caractères « BIO – FINE » sont notifiés à plusieurs reprises et d’une couleur différente de la police de caractère dans le document ; | Que ces informations à elles seules auraient dû permettre à DHL GLOBAL, d’attirer son attention sur les caractéristiques de la marchandise à déclarer et que de surcroît elles répondent parfaitement aux obligations du donneur d’ordre, conformément aux dispositions susvisées ;
Ainsi la société DHL ne peut alléguer cet argument pour minimiser sa responsabilité d’autant qu’elle a admis son erreur dans son courrier adressé aux Douanes Françaises que « malgré la mention en anglais : CERTIFIED ORGANIC DESICATTED COCONOUT EQUIVALENT TO EC REGULATION N° 834/07, sur l’ensemble des documents, notre déclarant a sollicité par erreur le CANA RO059 : Produits autres qu’issus de l’agriculture biologique et / ou n’entrant pas dans le champs d’application du règlement CE 834/2007 du 28 juin 2007 ». (pièce 5) et a reconnu sa responsabilité dans son courrier du 24 janvier 2017 en proposant une indemnisation de 4 500 € à la société LOIRET & HAENTJENS (pièce 9)
10.
Qu’en conséquence, le Tribunal écartera ce moyen soulevé par la société DHL GLOBAL ;
Sur l’application des Conditions générales de vente
Attendu que la société LOIRET & HAENTJENS soutient que ces CGV ne lui sauraient pas opposables par la société DHL GLOBAL du fait qu’elle n’apporte pas la preuve de ce qu’elles auraient bien été portées à sa connaissance et acceptées et de surcroît elles ne sont pas signées ;
Attendu que la société DHL GLOBAL soutient que les deux sociétés étaient en relations d’affaires depuis plusieurs années, ce qui n’est pas démenti par la société LOIRET & HAENTIJENS ;
Qu’en vertu de la jurisprudence Cass com 11-10-2005 N° 97-14.072 ; CA Montpellier 1-3-2011, ces relations d’affaires suffisent à rendre opposables les conditions générales de vente.
Que de surcroît la facture DHL GLOBAL (pièce 21 Loiret & Haentjens) précise : « les prestations sont réglées par les Conditions Générales de Vente de DHL GLOBAL »
Qu’il n’est pas démontré que la société LOIRET & HAENTIJENS aurait opposé en retour ses propres conditions générales d’achat.
Qu’en conséquence, le Tribunal dira que les conditions générales de vente de la société DHL GLOBAL sont opposables à la société LOIRET & HAENTIJENS.
Attendu ce qui a été jugé supra et qu’il est justifié que la société LOIRET & HAENTJENS n’a pu procéder à la rectification de la déclaration, ayant pour conséquence pour elle que les produits importés n’ont pu être vendus en tant que « produits issus de l’agriculture biologique », le tribunal dira que la société DHL GLOBAL est responsable du préjudice subi ;
Sur le préjudice allégué Attendu que la société LOIRET & HAENTIJENS évalue son préjudice à la somme de
13 870€;
Mais attendu que le Tribunal a jugé supra que les conditions générales de vente de la société DHL GLOBAL étaient opposables à la société LOIRET & HAENTJENS :
Qu’en application de l’article 2 de ces conditions générales de vente, la société DHL GLOBAL soutient que sa responsabilité mise en cause conséquemment aux formalités accomplies lors d’une déclaration en douane est définie au point 11.3 «Opérations Douanières » et limite sa responsabilité à 100 € par opération douanière ;
Qu’il convient donc au Tribunal d’examiner d’une part, si les termes de cette clause couvrent la présente situation, et d’autre part, s’ils n’autolimitent pas la responsabilité de DHL GLOBAL, créant un déséquilibre significatif entre les parties et pouvant être considérée comme une clause abusive ;
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Attendu qu’en l’espèce, bien que la société LOIRET & HAENTJENS prétende que la société DHL GLOBAL aurait commis une double faute ; l’omission puis la dissimulation la privant ainsi d’une possible dérogation par l’administration, il sera constaté, en premier lieu, comme le démontre la réponse de l’Administration le 24 mars 2016, que la règlementation communautaire ne prévoit pas de visa a posteriori du certificat bio ;
Qu’en tout état de cause, quels que soient les délais de réponse ou d’information de la société DHL GLOBAL, même perçus comme une dissimulation, l’erreur initiale commise ne permettait plus a posteriori d’être réparée ;
Qu''ainsi l’argument soutenu par la société LOIRET & HAENTJENS, qu’il s’agirait d’une omission répétée, entrant plutôt dans le champ du second paragraphe de l’article 11.3 des conditions générales de vente prévoyant une limite de dédommagement de 75 000 DTS soit la somme de 50 958 € n’est donc pas applicable ;
Attendu qu’en second lieu, à la lecture de la page 2 des conditions générales de vente, la rubrique « opération douanière » donne comme définition « toutes formalités douanières effectuées par DGF France en vue de l’importation ou de l’exportation d’un envoi » ;
Que ce terme correspond bien à la mission confiée à la société DHL GLOBAL qui devait établir les formalités d’importation de noix de coco « bio » ;
Qu’en revanche, la responsabilité de la société DHL GLOBAL ayant été démontrée supra, l’absence de sanction limitée à 100 € apparaît déséquilibrée au vu du préjudice réellement subi ;
Qu’en conséquence et en vertu de l’article L442-6, I, 2 du Code de commerce, le tribunal dira qu’il existe un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
Et que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation et qu’elle apparaît en l’espèce dérisoire ;
Qu’il convient donc pour le Tribunal d’évaluer le préjudice subi par la société LOIRET & HAENTJENS ;
Sur l’évaluation du préjudice
Attendu que la société LOIRET & HAENTENS allègue que l’erreur commise par la société DHL GLOBAL a entraîné l’impossibilité absolue de revendiquer le statut de bio pour l’ensemble du lot concerné, ce qui entraîne des conséquences financières, alors que la société DHL GLOBAL soutient qu’il n’est pas démontré la réalité du préjudice allégué Qu’il convient donc pour le tribunal d’en vérifier la réalité ;
— Sur les frais de stockage
Attendu que la société LOIRET & HAENTIENS allègue que dans l’attente de la résolution du litige, les marchandises ont dû être stockées sans pouvoir être commercialisées ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que cette facture de SD LOG de 2 042,88 € TTC bien qu’elle corresponde au lot litigieux, soit en lien avec le présent litige ; de surcroît, cette facture précise des périodes de stockage à compter de juillet 2016, alors que l’immobilisation de la marchandise due à l’erreur de DHL GLOBAL porte sur le mois de mars 2016 ;
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En conséquence le tribunal rejettera cette demande d’indemnisation au titre des frais de stockage ;
Sur les frais de ré-étiquetage
Attendu que le service régional des Douanes ayant rejeté la demande de révision de la déclaration d’importation en tant que produit biologique, entraîne le ré-étiquetage des marchandises afin de ne pas induire par erreur son utilisation ;
Que cette obligation est confirmée par le courrier de la Direction Départementale de la Protection des Populations ;
Que la société LOIRET & HAENTJENS justifie ce ré-étiquetage des marchandises par une facture de SD LOG pour un montant de 2 100 € TTC ;
En conséquence le Tribunal condamnera la société DHL GLOBAL à payer la somme de 2 100 € TTC à la société LOIRET & HAENTJENS au titre des frais de ré-étiquetage ;
Sur la commércialisation à prix réduit
Attendu qu’il est démontré que le prix de vente de noix de coco conventionnel est de l’ordre de 2,13 € / Kg avec transport, alors que le prix de vente de noix de coco certifiée bio est à 2,52 € / Kg avec transport ;
Qu’il en résulte une différence de 0,39 €/ Kg ;
Que pour justifier cet écart de prix, la société LOIRET & HAENTJENS verse aux débats des factures qui ne concernent pas la marchandise litigieuse ;
Mais qu’il sera constaté que c’est sa façon d’en démontrer le raisonnement ;
Qu’ainsi selon les informations figurant notamment sur la note d’instructions relative à l’importation, le poids correspond à 25 400 Kg (1016 Sacs X 25 Kg / Sac) et tenant compte de ce raisonnement, il en ressort une perte de 9 906,00 € (0,39 € X 25 400 Kg) ; Qu’en conséquence, le tribunal fera droit à cette demande d’indemnisation de 9 906,00 € au titre de la perte commerciale ;
Attendu que l’addition des différents postes représente la somme de 12 006 € TTC ;
(2 100 € + 9 906 €), le tribunal dira que la société DHL GLOBAL sera condamnée à dédommager la société LOIRET & HAENTJENS de cette somme pour les frais supportés au titre du préjudice subi ;
Sur les dépens Attendu que la société DHL GLOBAL qui succombe supportera la charge des
dépens ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société DHL GLOBAL succombe au principal et que la société LOIRET & HAENTIJENS a dû engager des frais non compris dans les dépens pour assurer sa défense, mais qu’en l’absence de justificatif le Tribunal condamnera la société DHL GLOBAL à payer à la société LOIRET & HAENTIJENS la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
13
Sur les autres demandes Attendu que les autres demandes, au soutien des prétentions des parties, sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Terre et de Mer du Havre, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la société LOIRET & HAENTJENS en ses demandes, les déclare partiellement fondées,
Constate que la société DHL GLOBAL FORW ARDING est responsable du préjudice subi par la société LOIRET & HAENTJENS du fait notamment de l’omission de visa requis du certificat de contrôle,
Condamne la société DHL GLOBAL FORWARDING à payer à la société LOIRET & HAENTJENS des frais supportés par elle dans ce dossier pour un montant de 12 006 €,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la société DHL GLOBAL FORWARDING aux entiers dépens ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 78,04 € et à payer à la société LOIRET & HAENTJENS la somme de 2.000 € par application de l’article : 700 du Code de Procédure Civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Règlement (CE) 1235/2008 du 8 décembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
- Décret n°2014-530 du 22 mai 2014
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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