Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2503054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable.
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en ce que le préfet ne l’a pas informé de l’objet du rendez-vous en préfecture auquel il a été convoqué ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- les observations de Me Carolin, substituant Me Mesureur, avocate de M. B…,
- et les observations de Mme D… compagne de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… ressortissant malien, née le 19 septembre 1968, est entré sur le territoire le 8 février 2019 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 avril 2023 au 14 avril 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 16 avril 2024. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… en sa qualité de père d’enfants français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas de la contribution effective à leur entretien et à leur éducation. À cet égard, le préfet relève d’une part, que la prise en charge des besoins des enfants est assurée exclusivement par la mère et que le requérant est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux enfants français nés, le 16 juillet 2020, de sa relation avec une ressortissant française. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français le 15 avril 2023. Il produit des pièces établies à l’adresse commune du couple à Saint-Denis, qui correspond à l’adresse de l’appartement dont M. B… est propriétaire, notamment des attestations de la caisse d’allocations familiales et de l’assurance maladie antérieures à l’arrêté attaqué. Les certificats de scolarités aux noms des deux enfants au titre des années 2023/2024 et 2024/2025 font apparaître une domiciliation de ces derniers chez leur père. Par deux attestations de prise en charge d’un enfant français, selon le formulaire fourni par les préfectures, la mère déclare que le père de ses enfants contribue à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants depuis leur naissance. Enfin, il ressort des ordres de virements et de transferts d’argent réguliers du père des enfants au bénéfice de sa concubine, des factures d’achat de produits alimentaires, d’hygiène, de soins, de vêtements pour enfant au nom du père que M. B… contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Il résulte ainsi de tous ces éléments que le couple mène une vie commune et élève ensemble leurs enfants. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations en défense, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 en toutes ses décisions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 janvier 2025 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
- M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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