Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 2e ch., 4 nov. 2024, n° 2405553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est aussi entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire ;
— la fixation de ce délai est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, magistrat désigné ;
— et les observations M. A, requérant, qui s’est rapporté aux conclusions et moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 10 mars 1989, soutient être entré en France au cours de l’année 2019. Par des décisions du 28 mai 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D C, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 16 mai 2024, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces actes doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées, ni de l’ensemble des pièces du dossier, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. S’il est vrai que la préfète n’a pas mentionné que l’épouse de M. A était enceinte, elle a toutefois indiqué que ce dernier ne justifie pas de la stabilité de la relation avec son épouse, la grossesse de Mme A, au demeurant antérieure de quelques jours seulement à ces décisions, étant dans ces conditions restée sans incidence particulière sur l’appréciation de la situation de l’intéressé à laquelle s’est livrée la préfète du Rhône.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. M. A, qui soutient être arrivé sur le territoire français au cours de l’année 2019, s’est marié en France le 6 janvier 2024 avec une ressortissante française, laquelle était enceinte, depuis la date présumée du 5 mai 2024, à la date de l’obligation de quitter le territoire français en litige, le 28 mai 2024. Toutefois, à supposer même avérée la vie commune avec son épouse, le requérant, qui est arrivé à l’âge de trente ans en France, où il résidait depuis relativement peu de temps à la date à laquelle a été prise cette obligation, n’était marié que depuis un peu plus de quatre mois à cette date. Dans ces circonstances, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Cette dernière n’est donc pas contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, ladite obligation n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
7. En dernier lieu, pour les raisons indiquées au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise la préfète du Rhône dans l’appréciation de la situation personnelle de M. A pour fixer un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
9. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. A la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière,
J.-P. Chenevey G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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