Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 22/01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 16 mars 2022, N° 20/00673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
09/04/2025
ARRÊT N° 167/25
N° RG 22/01445
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXNH
CR – SC
Décision déférée du 16 Mars 2022
TJ de FOIX – 20/00673
V. ANIERE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09/04/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [C]
Lieu-dit [Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIMES
Monsieur [R] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [H] [Z] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SCP FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SELAS EGIDE
ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. ROUGER, présidente
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2015 et 2017, M. et Mme [O] ont fait réaliser une piscine dans leur résidence secondaire située à [Localité 9] faisant notamment appel à Mme [N] [C] exerçant à l’enseigne Mcm Piscines et accessoires, centrale d’achat des particuliers. M. [I] [A] entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne Sit Piscines est aussi intervenu sur le chantier.
Se plaignant de désordres affectant la piscine M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont, par acte d’huissier du 26 décembre 2017, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins d’expertise, et, par ordonnance du 15 février 2018, rectifiée le 15 mars 2018, M. [S] a été commis en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2019.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 17 juin 2020, M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] ont fait assigner Mme [N] [C] exerçant à l’enseigne Mcm Piscines et Accessoires et M. [I] [A] exerçant à l’enseigne Sit Piscine devant le tribunal, judiciaire de Foix afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, subsidiairement de l’article 1240 du même code s’agissant de M. [I] [A], l’homologation du rapport d’expertise judiciaire, et leur condamnation in solidum à leur payer :
-15.660 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise chiffrés par l’expert,
-185,09 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice lié à la surfacturationd’eau,
-150,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de reprogrammation duboîtier du volet roulant,
-1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux du référé expertise et les honoraires de M.[S], avec distraction au profit de Me Nicolas James-Foucher, et le remboursement des émoluments de recouvrement où d’encaissement résultant des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce que M. et Mme [O] seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par acte d’huissier du 1er juin 2020, Mme [N] [C] a fait assigner Ia Scp France, agence de Rodez, fournisseur de blocs de polystyrène, afin que le jugement lui soit déclaré commun et opposable et de la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son égard.
— :-:-:-
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Foix, a :
déclaré Mme [N] [C] et M. [I] [A] entièrement responsables des préjudices subis par M. [R] [O] et Mme [H] [O] sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,
condamné in solidum Mme [N] [C] et M. [I] [A] à payer à M. [R] [O] et Mme [H] [O] :
15.660 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,
185,09 euros toutes taxes comprises au titre de la surconsommation d’eau,
150,60 euros toutes taxes comprises au titre de la reprogrammation du boiter du volet roulant,
1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
rejeté la demande d’annulation de l’assignation du 1er juin 2020,
débouté Mme [N] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la Scp France,
condamné Mme [N] [C] et M. [I] [A] à payer à M. [R] [O] et Mme [H] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] [C] à payer à la société Scp France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
condamné Mme [N] [C] et M. [I] [A] aux dépens y compris le coût de l’expertise de M. [S],
rejeté la demande de M. [R] [O] et Mme [H] [O] aux fins de condamnation de la partie succombante à la prise en charge des honoraires de l’huissier chargé de l’exécution forcée de la décision.
— :-:-:-
Par déclaration du 12 avril 2022, Mme [N] [C] a interjeté appel de l’intégralité des dispositions de cette décision ayant prononcé des condamnations à son encontre et l’ayant déboutée de ses demandes à l’égard de Scp France, intimant M.et Mme [O] et la Sas Scp France.
Mme [N] [C], initialement en plan de redressement, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Foix du 23 janvier 2023, la Selas Egide prise en la personne de Me [K] [F] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2023 à personne habilitée à recevoir l’acte M.et Mme [O] ont signifié à la Selas Egide ès qualités la déclaration d’appel ainsi que les conclusions échangées dans le cadre de l’instance d’appel, l’invitant à comparaître devant la cour, acte délivré à la personne morale représentée par Me [D] [F], mandataire salarié qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte.
La Selas Egide ès qualités n’a pas constitué.
En application de l’article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [N] [C], appelante, alors in bonis, a demandé à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et de l’article 1188 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix du 18 Mars 2022, sur les dispositions suivantes :
déclaré Mme [N] [C] et M. [I] [A] entièrement responsables des préjudices subis par M. [R] [O] et Mme [H] [O] sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,
condamné in solidum Mme [N] [C] et M. [I] [A] à payer à M. et Mme [O] :
la somme de 15.660 euros au titre des travaux de reprise,
la somme de 185,09 euros toutes taxes comprises au titre de la surconsommation d’eau,
la somme de 150,60 euros toutes taxes comprises au titre de la reprogrammation du boiter du volet roulant,
la somme de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
débouté Mme [V] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société Scp France,
condamné in solidum Mme [N] [C] avec M. [I] [A] à payer à M. et Mme [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] [C] à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] [C] et M. [I] [A] aux dépens y compris le coût de l’expertise forcée de la décision,
Statuer à nouveau,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
déclarer M. [R] [O] et Mme [H] [O] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
A titre subsidiaire,
si la cour devrait retenir une responsabilité à l’encontre de la concluante, qu’il serait alors tenu compte de l’intervention de la société Scp France, venant en garantie en tant que fournisseur des matériaux utilisés dans la réalisation de cette piscine,
ordonner que le rapport de l’expert judiciaire soit déclaré opposable à la société Scp France,
juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Scp France, agence Rodez, fournisseur des blocs Solidbric,
juger que la société Scp France, agence Rodez, fournisseur des blocs Solidbric, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir Mme [N] [C] de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [H] [O] et M. [R] [O] et ce au titre de son obligation de conseil et de résultat dans le cadre du contrat de vente des produits à son revendeur,
condamner M. [R] [O] et Mme [H] [O] et la société Scp France à payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] [O] et Mme [H] [O] et la société Scp France aux entiers dépens de première instance et de cour d’appel et aux frais d’expertise,
Et «dire» que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Christine Castex pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2023, la Sas Scp France, intimée, demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) et de l’article 16 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
juger que le rapport d’expertise de M. [S] est inopposable à la société Scp France,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Foix du 16 mars 2022 en toutes ses dispositions,
fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C], à titre de créances chirographaires de la société Scp France la somme de 1.843,48 euros,
débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent à l’encontre de la société Scp France,
débouter toute autre partie qui formulerait des demandes de condamnations à l’encontre de la société Scp France,
A titre subsidiaire,
si par impossible la Cour de céans venait à considérer que le rapport d’expertise serait opposable à la société Scp France,
juger que le rapport d’expertise judiciaire ne conclut pas à une quelconque défectuosité des matériaux fournis par la société Scp France,
juger que la société Scp France n’a pas manqué à son obligation d’information vis-à-vis de Mme [C],
En conséquence,
débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Scp France en principal, intérêts et accessoire,
débouter toute autre partie qui formulerait des demandes de condamnations à l’encontre de la société Scp France,
En tout état de cause,
condamner Mme [C], ou tout succombant, à la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Scp France, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants et plus subsidiairement de l’article 1240 du code civil ainsi que des articles L 622-22 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal,
confirmer dans l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Foix le 16 mars 2022,
débouter Mme [N] [C] de son appel ainsi que de l’ensemble de ses fins et moyens,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer les condamnations prononcées à l’encontre de M. [A], qui n’a pas été attrait dans la cause par Mme [C], de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision dont appel à son égard,
En tout état de cause,
ordonner que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la Selas Egide prise en la personne de Maître [K] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [N] [C],
fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C], à titre de créances chirographaires de M. et Mme [O], les sommes suivantes :
la somme de 15.660,00 euros au titre de l’indemnité pour travaux de reprise allouée par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,
la somme de 185,09 euros au titre de l’indemnité pour surconsommation d’eau allouée par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,
la somme de 150,60 euros au titre de l’indemnité pour la reprogrammation du boîtier du volet roulant allouée par le tribunal Judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,
la somme de 1.000,00 euros au titre de l’indemnité pour préjudice de jouissance allouée par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,
la somme de 2.000,00euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles de première instance allouée par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,
la somme de 4.491,76 euros au titre du remboursement des dépens de première instance et de référé, y compris le coût de l’expertise de M. [S], alloué par le tribunal judiciaire de Foix aux termes de sa décision du 16 mars 2022,
la somme de 600,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles allouée par le 1er Président de la cour d’appel de Toulouse aux termes de son ordonnance du 12 octobre 2022,
la somme de 310,68euros au titre du remboursement des dépens supportés à ce jour en appel par M. et Mme [O] (référé 1er Président + fond),
allouer à M. et Mme [O] une indemnité supplémentaire en appel d’un montant de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme à titre de créance chirographaire de M. et Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C],
condamner Mme [N] [C] au paiement des entiers dépens de l’appel et de première instance, en ce compris les honoraires de M. [S],
ordonner que la totalité des dépens de l’appel et de première instance, en ce compris les honoraires de M. [S], soient passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Mme [C],
ordonner la distraction des dépens au profit de Me Nicolas James-Foucher, avocat inscrit au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] [C] au remboursement des émoluments de recouvrement ou d’encaissement résultant des dispositions de l’article A444-32 du code de commerce que M. et Mme [O] seraient amenés à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir et de celle de première instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 10 septembre 2024 à 14h.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
Mme [N] [C], alors in bonis, n’ayant interjeté appel qu’à l’encontre des dispositions de la décision de première instance ayant prononcé des condamnations à son encontre et l’ayant déboutée de ses demandes à l’égard de la Scp France, sans intimer M. [I] [A] à l’égard duquel aucun appel provoqué n’a été diligente, la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement de première instance concernant M.[I] [A].
2°/ Sur l’incidence de l’ouverture de la procédure collective à l’égard de Mme [C] en cours de procédure d’appel
L’appelante encore in bonis a notifié ses écritures d’appelante. La procédure a été régularisée à l’égard du mandataire liquidateur de l’appelante, y compris les déclarations de créance d’une part, des époux [O], d’autre part, de la société Scp France à l’égard de Mme [C], créances qui ne peuvent donner lieu qu’à fixation au passif.
Par principe, le débiteur qui fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que, en vertu de l’article L 641-9 du code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l’ouverture d’une procédure collective.
Dessaisi de l’exercice de ses droits patrimoniaux par l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en cours de procédure d’appel, le débiteur ne peut plus les exercer seul. Dès lors, si le liquidateur, cité en reprise d’instance par le créancier ne comparaît pas, la cour d’appel n’a pas à prendre en considération les écritures éventuellement notifiées par le débiteur et doit constater qu’à défaut de conclusions du liquidateur l’appel n’est plus soutenu et en conséquence, n’étant plus saisie d’aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur, elle doit confirmer le jugement sur ces points.
Toutefois, le débiteur conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. Si l’appel du débiteur porte sur ces questions, la cour d’appel est saisie des moyens qu’il soutient et doit donc les examiner, même en l’absence du liquidateur.
Il résulte de la combinaison de ces principes en l’espèce que :
— la demande des époux [O] tendant à la confirmation de la condamnation à paiement prononcée à leur profit ne peut tendre qu’à la fixation au passif de leur créance déclarée, le bien fondé de cette créance devant être vérifié tant en application de l’article 472 du code de procédure civile à l’égard du liquidateur non comparant qu’au regard des moyens de contestation soulevés par l’appelante dans ses écritures notifiées alors qu’elle était in bonis,
— l’appel de Mme [C] portant sur la disposition du jugement de première instance par laquelle le premier juge l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Scp France, appel en garantie de nature patrimoniale soumis au dessaisissement, n’est pas soutenu par le mandataire liquidateur qui n’a pas constitué devant la cour de sorte que cette disposition ne peut qu’être confirmée ainsi que, consécutivement, celles par lesquelles le premier juge a mis à la charge de Mme [C], dans ses rapports avec ladite société, les dépens de première instance et une indemnité de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que cette créance de la société Scp France, déclarée au passif de la liquidation judiciaire le 4 octobre 2023 après relevé de forclusion selon ordonnance du juge commissaire du 25 septembre 2023, ne peut qu’être fixée au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C] et ce à hauteur de 1.000 ' au titre de l’indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 283,48 ' au titre des dépens de première instance tels que déclarés.
3°/Sur les créances revendiquées par les époux [O] à l’égard de Mme [C]
Selon devis accepté du 3 avril 2015, Mcm Piscines et accessoires enseigne de Mme [N] [C], se présentant comme centrale d’achat des particuliers et site de vente par correspondance, a proposé à M.et Mme [O] qui souhaitaient la réalisation d’une piscine dans leur propriété, la fourniture et la pose d’une piscine de 12 x 3 pour un prix susceptible de modification de 31.212,40 ', comprenant les prestations et fournitures suivantes :
— fourniture du kit piscine pour 18.394,58 '
— fourniture et pompage pour 6.132,10 '
— petites fournitures et remblais pour 1.785,72 '
— main d’oeuvre pour 4.900 '.
Le devis détaillé n° DE0065 établi par Mcm Piscine s’agissant de la fourniture du kit piscine comprenait une structure en blocs Solidbric avec rail d’accrochage, feutre spécial bloc et feutre 350 g de 30 x 2 m, des pièces à sceller, un kit plomberie, une ensemble de filtration, une armoire électrique, un liner, un escalier trois marches, un coffre à volet, un traitement au sel, un volet de sécurité. Le devis pour la fourniture et le pompage du béton, ramené à 4.905,60 ' Ttc, comprenait à l’entête de Mcm Piscines et accessoires, le béton de coulage de la piscine à l’aide d’une pompe City pompe et d’une colonne de tuyaux, le béton ayant été acquis par Mcm Piscine selon facture de Bgo du 3/04/2015, facturé par Mcm aux époux [O] selon facture FA160174 du 5/05/2016 avec d’autres prestations et matériels (structure, pièces à sceller, skimmer, plomberie, filtration, traitement au sel), dont des matériels en commande (liner et volet).
Mme [C] exerçant à l’enseigne Mcm Piscines s’est chargée du dépôt de la demande préalable de travaux ainsi que de la déclaration d’ouverture de chantier dont elle a elle-même adressé les récépissés aux maîtres d’ouvrage le 30/06/2015 (pièces 13 et 15 des époux [O]). C’est elle qui a proposé aux clients les professionnels devant assumer la réalisation proprement dite des travaux, M.[U] ayant réalisé les terrassements et M.[A] les maçonneries de la piscine et la pose du liner et du volet, s’étant chargée de transmettre aux maîtres de l’ouvrage, à l’appui du devis global Mcm, le chiffrage de la main d’oeuvre du maçon (pièce 2 des époux [O]) et ayant aussi adressé aux époux [O] les factures de la Sarl [U] et de M.[A] exerçant à l’enseigne Sit Piscines, joignant le Rib du compte de ce dernier sur lequel devait être opéré le paiement (pièce 17 des époux [O]). C’est elle aussi qui s’est chargée de la déclaration de fin de travaux (pièce 18 des époux [O]). C’est aussi elle qui a suivi le chantier, préconisant même une solution pour lisser les marques dans les blocs et confirmant l’intervention de M.[A] le 19 septembre 2016 pour recherche de fuite, réalisation d’un enduit qu’elle proposait être de type « Ascodur », pose du feutre et du nouveau liner puis du volet (pièces 16 et 19 des époux [O]).
Il ressort du tout que Mme [C] s’est comportée à l’égard des époux [O] non comme un simple vendeur de kit piscine, mais comme le concepteur de l’ensemble de l’ouvrage de la piscine dont les époux [O] souhaitaient la réalisation, la prestation de Mcm portant non uniquement sur des choses déterminées à l’avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers des maîtres d’ouvrage, incluant la préconisation des matériaux et du procédé constructif, le choix des entrepreneurs, l’établissement de leurs devis d’intervention, la coordination et le suivi du chantier, et caractérisant entre elle et les époux [O] un contrat d’entreprise au sens de l’article 1787 du code civil, et non simplement un contrat de vente.
L’expert judiciaire a effectivement constaté les défauts de planimétrie dont se plaignaient les époux [O], à la limite des tolérances des directives techniques piscines, dont le nombre était amené à s’accroître, liés à la résistance à la compression des blocs de polystyrène Solidbric, précisant qu’outre l’aspect inesthétique, la présence d’aspérités, de désaffleurs et de morceaux non adhérents risquait à terme de créer des poinçonnements. Il a précisé que les matériaux utilisés n’étaient pas traditionnels mais soumis à avis technique ou prescriptions de leur fabricant, et que l’absence de planimétrie et d’homogénéité du polystyrène devait faire considérer le support comme non homogène nécessitant l’application d’une trame ainsi que spécifié par le fabricant dont il n’avait pu déceler la présence en l’espèce.
Il a par ailleurs relevé que le feutre mis en place sous le liner présentait une densité de 140g/m² alors que la documentation Solidbric recommandait l’utilisation d’un feutre présentant une densité au moins égale à 350 g/m², que la faible densité du feutre influait sur la transmission des efforts de compression sur le polystyrène des blocs en augmentant la surface sur laquelle l’effort est transmis et en diminuant d’autant la pression, et que le feutre fourni et mis en place n’était pas adapté aux autres matériaux présents. Il a justement relevé que le feutre fourni de 140g/m² ne correspondait ni à ce qui était exigé par le fabricant des blocs ni à ce qui avait été facturé par Mcm Piscines avec une indication de densité de 350g/m², sans que Mcm Piscines n’ait été en mesure de répondre à ses interrogations sur ce point, concluant que le produit fourni et mis en place n’était pas adapté.
La reprise des défauts de planimétrie implique la dépose du volet roulant, du liner, du feutre, des accessoires, la réalisation d’un nouveau ragréage armé, la pose d’un feutre adapté, la repose du liner et de ses accessoires et la mise en service, prestations que l’expert a chiffrées à la somme de 15.660 ' Ttc. Ces travaux de reprise nécessiteront par ailleurs la reprogrammation du volet roulant pour un coût de 150,60 ' Ttc.
A ces titres, au regard de la mission assumée par Mme [C] qui n’a satisfait ni à son obligation de résultat ni à son obligation de conseil, livrant un produit en partie non conforme aux prévisions contractuelles et affecté de désordres en raison de l’absence de trame et de l’insuffisance de densité du feutre sous liner, non adapté aux blocs polystyrène préconisés comme mode constructif, le premier juge a justement retenu qu’elle engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [O].
Il résulte par ailleurs de l’historique des faits rappelé au rapport d’expertise qu’une fuite a été constatée sur le liner en juillet 2016 impliquant la pose d’un nouveau liner à l’automne 2016. Cette fuite, les vidages partiels qui en ont résulté, ainsi que la pose du nouveau liner impliquant un nouveau vidage puis remplissage ont nécessairement généré une surconsommation d’eau pour les époux [O] que le premier juge a justement chiffrée comme imputable aux malfaçons constructives à 185,09 ' Ttc.
Par ailleurs, des suites de la durée d’exécution des travaux de reprise estimée par l’expert judiciaire à deux mois, le premier juge a justement retenu que les époux [O] allaient subir un préjudice de jouissance justifiant une indemnisation à hauteur de 1.000 '.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a prononcé des condamnations à paiement l’égard de Mme [C] placée depuis en liquidation judiciaire, il convient de fixer la créance des époux [O] au passif de ladite liquidation judiciaire, tenue in solidum avec M. [I] [A] déjà condamné par ailleurs, aux sommes de 15.660 ' Ttc au titre des travaux de reprise, 185,09 ' Ttc au titre de la surconsommation d’eau, 150,60 ' Ttc au titre de la reprogrammation du volet roulant et 1.000 ' en réparation du préjudice de jouissance.
4°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé pour l’essentiel de ses dispositions le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ce que le premier juge a mis les dépens de première instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés, à la charge de Mme [C], tenue in solidum à ce titre avec M.[A], ainsi qu’une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, sauf à préciser que cette créance au titre des dépens de première instance et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut donner lieu à condamnation à paiement mais uniquement à fixation au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C], les dépens de première instance, en ce compris ceux du référé ayant donné lieu à l’ordonnance 15 février 2018 et de l’expertise judiciaire, représentant la somme totale de 4.491,76 ' selon état de frais produit .
Succombant en appel Mme [C] doit aussi supporter par fixation au passif de sa liquidation judiciaire les dépens d’appel, à justifier aux organes de la procédure collective par état de frais ou taxe, et se trouve redevable, par fixation au passif de ladite liquidation, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant à l’égard des époux [O] que de la société Scp France dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
Seules peuvent bénéficier d’un traitement privilégié au sens de l’article L 622-17 I du code de commerce, les créances de dépens et de frais irrépétibles postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective respectant les autres critères prévus par ce texte, à savoir être nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, c’est-à-dire être utiles au déroulement de la procédure collective, ou être dues en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur après le jugement d’ouverture. Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande des époux [O] tendant à ce que la totalité des dépens d’appel et de première instance, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire soient passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire doit être rejetée.
La cour n’a pas à statuer sur une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire, telle que sollicitée par les époux [O] et la société Scp France, s’agissant des dépens et frais irrépétibles relevant de la procédure judiciaire distincte engagée par Mme [C] par assignation en référé du 11 juillet 2022 devant le premier président de la cour d’appel en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance et résultant des dispositions de l’ordonnance du 12 octobre 2022, laquelle se suffit à elle-même. La fixation de ces créances au passif de la liquidation judiciaire, déclarées devant le juge-commissaire sur le fondement de la décision juridictionnelle du 12 octobre 2022, ne relève pas des pouvoirs de la cour.
En l’état de la liquidation judiciaire de Mme [C] qui interdit toute condamnation à paiement et toute mesure d’exécution, la demande des époux [O] au titre des émoluments de recouvrement ou d’encaissement par commissaire de justice est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions dans les rapports entre Mme [N] [C] et, d’une part, M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] et d’autre part, la Sas Scp France, à l’exception du prononcé des condamnations à paiement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de la Sas Scp France au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] [C] à la somme de 1.000 ' au titre de l’indemnité allouée par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de 283,48 ' au titre des dépens de première instance,
Fixe les créances de M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] pris ensemble au passif de la liquidation judiciaire de Mme [N] [C], tenue in solidum avec M.[I] [A] d’ores et déjà condamné, aux sommes suivantes :
— 15.660 ' Ttc au titre des travaux de reprise de la piscine défectueuse,
-185,09 ' Ttc au titre de la surconsommation d’eau,
-150,60 ' Ttc au titre de la reprogrammation du boîtier du volet roulant,
-1.000 ' au titre du préjudice de jouissance,
— 4.491,76 ' au titre des dépens de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 15 février 2018 et des dépens de première instance, frais d’expertise judiciaire inclus,
-2.000 ' au titre de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Dit que Mme [N] [C] doit supporter les dépens de la présente procédure d’appel par fixation au passif de sa liquidation judiciaire selon état de frais ou taxe à produire aux organes de la procédure collective,
Dit que Mme [N] [C] se trouve redevable au titre de la présente procédure d’appel par fixation au passif de sa liquidation judiciaire, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une indemnité de 4.000 ' au profit de M. [R] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] pris ensemble et d’une indemnité de 2.000 ' au profit de la Sas Scp France,
Rejette le surplus des demandes relatives aux dépens et frais irrépétibles inhérents à la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel du 12 octobre 2022, aux frais privilégiés de liquidation judiciaire, et aux frais de recouvrement forcé.
La greffière La présidente
M. POZZOBON C. ROUGER
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