Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 25 janv. 2024, n° 2311998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme C A épouse B, représenté par Me Gonidec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 novembre 2023 est insuffisamment motivé ;
— il a été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’est pas justifié de ce que la décision de la cour nationale du droit d’asile rejetant son recours lui ait été notifiée ou lue en audience publique ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de son état de santé ;
— par exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l’illégalité de la mesure fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— les observations de Me Lante, représentant Mme A épouse B.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A épouse B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A épouse B, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, est suffisamment motivé. La circonstance que cette décision ne mentionne pas l’état de santé dont se prévaut Mme A est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu’elle ne saurait utilement, s’agissant de la régularité formelle de l’arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (). ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra produite en défense, que la décision par laquelle la CNDA a rejeté le recours formé par le requérant contre le rejet, par l’OFPRA, de sa demande d’asile a été lue en audience publique le 18 octobre 2023 et qu’ainsi c’est dès cette date que, l’intéressée ayant perdu le droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait lui retirer son attestation de demande d’asile et prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français. Contrairement à ce que soutient la requérante, qui n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur un autre fondement que le droit d’asile ou être en situation de bénéficier de plein droit d’un droit au séjour, ces décisions ne sont donc entachées d’aucune erreur de droit ou de fait ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation à cet égard.
7. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
8. Si la requérante produit deux certificats du centre hospitalier universitaire de la Timone en date du 31 octobre 2022 et de la Conception en date du 21 septembre 2023, ces documents se bornent à indiquer en des termes généraux et peu circonstanciés que l’intéressée « est atteinte d’une pathologie grave dont l’absence de soins mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de son état de santé ». Alors que la pathologie dont souffre Mme A épouse B n’est pas précisée, il n’est ni soutenu, ni même allégué que l’intéressée ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical adapté dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’attestation de prise en charge médico-psychologique n’est pas de nature à établir que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni en tout état de cause qu’elle serait dans l’impossibilité de bénéficier d’une telle prise en charge au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet du Val-d’Oise des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’ exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Mme A épouse B déclare être entrée en France le 24 août 2022, soit à peine un an avant la décision attaquée. Par ailleurs, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière en France et n’établit pas non plus, en dépit du décès de son mari, qu’elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A épouse B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait elle-même illégale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A épouse B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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