Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2422975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A…, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de la convoquer afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation afin d’enregistrer son dossier dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à la suite de l’enregistrement de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de refus de convocation est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen préalable particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles R. 431-10 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- les observations de Me Gabory, substituant Me Place, représentant Mme A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 30 mai 1956, qui n’a pas obtenu un rendez-vous en préfecture, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de la convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ». L’article R. 431-11 de ce code dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. ». D’autre part, l’article R. 431-12 du code précité prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
En l’espèce, Mme A… a été titulaire d’une carte de résident, valable du 7 novembre 2011 au 6 novembre 2021. Se trouvant hors du territoire français à partir du 18 mai 2021 et empêchée pour des raisons personnelles, selon ses déclarations, de rentrer avant l’expiration de son titre, elle a sollicité la délivrance d’un visa long séjour, refusé à plusieurs reprises. Par un courrier du 21 avril 2023, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a informé le conseil de Mme A… de sa recommandation au ministère de l’intérieur de lui accorder le visa sollicité sur le fondement de l’article D. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette dernière s’est vu délivrer, le 26 juillet 2023, un visa de long séjour valant visa de retour valable du 30 juillet 2023 au 28 octobre 2023. Le 7 août 2023, Mme A… est entrée en France.
Le 28 septembre 2023 puis le 4 octobre 2023, le conseil de Mme A… a adressé un courrier électronique à l’adresse fonctionnelle « pp-dim-prsu-vpf@interieur.gouv.fr », désignant comme service le pôle « relation et service à l’usager » de la délégation à l’immigration, pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de carte de résident. En réponse, les services préfectoraux ont demandé, le 10 octobre 2023, le visa retour de l’intéressée. Le 10 octobre 2023, son conseil a, par courrier électronique, fourni cette pièce. Le 10 novembre 2023, ce dernier a reçu un courrier électronique l’informant de ce que le service compétent était avisé et de ce qu’il serait tenu informé des suites réservées. Toutefois, n’ayant pas obtenu de réponse, il a adressé un courrier électronique aux services préfectoraux les 9 décembre 2023, ainsi qu’une lettre recommandée du 26 mars 2024 avec avis de réception du 29 mars 2024.
Ainsi, Mme A…, qui justifie du dépôt d’une demande de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, le 28 septembre 2023, établit également avoir adressé, par l’intermédiaire de son conseil, la seule pièce sollicitée par les services préfectoraux pour l’enregistrement de sa demande, ainsi que plusieurs relances à la préfecture en décembre 2023 puis en mars 2024, faute d’avoir obtenu satisfaction. Il est constant que plus d’un an après sa demande, l’intéressée n’a pas pu obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police n’a produit ni mémoire en défense, ni pièce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point 2. du présent jugement pour ne pas l’avoir autorisée à déposer son dossier après avoir présenté les documents justificatifs. Par suite, la présente décision attaquée est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur l’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que le préfet de police délivre un rendez-vous à Mme A… pour déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de l’enregistrement de son dossier complet, lui délivre un récépissé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de convoquer Mme A… afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle dépose sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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