Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2226450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2022, 23 mars 2023 et 26 avril 2023, M. G F, représenté par Me Destal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents établissant d’une part que Mme C, Mme D, M. A et M. E sont mandataires de la société Parita Compania Financier SA et d’autre part que Mme C, Mme D et M. B sont mandataires de la société MYR Associates INC ;
2°) d’annuler la décision en date du 29 décembre 2022 par laquelle la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France a occulté la cote D39 des documents communiqués ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui communiquer l’intégralité de la cote D39 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables et ne sont pas des documents juridictionnels ;
— le refus de lui communiquer le procès-verbal au regard de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales est entaché d’une erreur de droit ;
— la décision du 29 décembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— la cote 39 qui a été occultée lui est indispensable pour assurer sa défense auprès de la juridiction judiciaire.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 février et 6 avril 2023, la direction générale des finances publiques conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— un extrait du procès-verbal établi le 12 novembre 2010 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale dans le cadre de l’enquête pénale a été transmis au requérant même si ce document n’est pas un document administratif communicable ;
— les éléments occultés concernent des tiers et ne concernent pas la situation de Mme C.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
— et les observations de Me Destal représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre en date du 18 janvier 2021, M. F a sollicité de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France des documents établissant que Mme C, , Mme D, M. A et M. E sont mandataires de la société Parita Compania Financiera SA et que Mme C, Mme D et M. B sont mandataires de la société MYR Associates INC. Par un courrier du 14 avril 2022, la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France a refusé de faire droit à cette demande au motif que les documents demandés qui correspondaient à un procès-verbal établi le 12 novembre 2010 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale dans le cadre de l’enquête pénale dont Mme C a fait l’objet n’était pas un document administratif communicable. M. F, a saisi, le 14 juin 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui s’est déclarée incompétente au motif que les documents demandés n’ont pas le caractère de documents administratifs. Le 29 décembre 2022, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’administration a partiellement fait droit à la demande de M. F en lui transmettant le procès-verbal précité occulté de plusieurs éléments. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de communication du procès-verbal précité après la saisine de la CADA ainsi que la décision en date du 29 décembre 2022, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête en tant que la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France ne lui a communiqué qu’un extrait de ce procès-verbal.
Sur l’exception de non-lieu à statuer partiel :
2. Si la direction générale des finances publiques fait valoir, en défense, que les conclusions tendant à la communication du procès-verbal établi le 12 novembre 2010 par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale sont devenues sans objet dès lors qu’un extrait de ce procès-verbal a été transmis au requérant le 29 décembre 2022, soit en cours d’instance, M. F conteste l’occultation qui a été faite sur ce procès-verbal et sollicite, dans le dernier état de ses écritures, la communication de la cote D39 de ce procès-verbal. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu partiel soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de communication du procès-verbal établi le 12 novembre 2010 :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de son article L. 300-2 : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
4. Les documents, quelle que soit leur nature, qui se rattachent à la fonction juridictionnelle n’ont pas le caractère de documents administratifs pour l’application du droit de communication des documents mentionnés au 2e alinéa de l’article 1er précité.
5. Il résulte de l’instruction que le vice procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris a décidé d’ouvrir une enquête préliminaire concernant Mme C. Dans le cadre de cette enquête, les autorités de police judiciaire ont agi sur les instructions de ce procureur de la République ainsi qu’il est dit à l’article 75 du code de procédure pénale. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le procès-verbal demandé a été établi à l’issue de cette enquête menée par la brigade nationale de répression et de la délinquance fiscale. Ce document, constitue ainsi une pièce d’une procédure juridictionnelle et n’a pas le caractère de document administratif. Ce document juridictionnel n’est par suite pas régi par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que le requérant ne peut se prévaloir utilement de l’extinction de la procédure à son encontre dès lors que le procès-verbal en cause n’est pas un document administratif susceptible de porter atteinte au déroulement d’une procédure. En outre, il résulte de l’instruction que la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France ne s’est pas fondée sur l’article L. 103 du livre des procédures fiscales pour refuser de transmettre ce document mais sur le caractère juridictionnel du document demandé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article précité doit être écarté.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le document dont la communication reste en litige n’a pas le caractère d’un document administratif. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que ce document serait nécessaire pour assurer sa défense auprès des juridictions judiciaires.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction générale des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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