Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 sept. 2024, n° 2409454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société NM Market |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, la société NM Market, représentée par Me Allard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « NM Market » situé 7 place Saint-Luc 69110 Sainte-Foy-les-Lyon pour une durée d’un mois ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions la durée de la fermeture à subir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de fermeture, qui lui a été notifiée le 19 septembre 2024, menace à court terme la pérennité de la société, eu égard à sa fragilité financière et aux charges fixes qu’elle doit supporter mensuellement, et est de nature à porter atteinte à sa clientèle et à sa réputation, ainsi qu’aux revenus de son dirigeant ; son cabinet d’expertise comptable a estimé le coût direct mensuel de cette fermeture à 41 000 euros ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie : il méconnait les articles L. 211-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne pouvait être sanctionnée pour l’emploi d’un travailleur en situation irrégulière dès lors que celui-ci avait présenté une carte d’identité italienne, outre une attestation de sécurité sociale, qui ne s’est révélée falsifiée qu’après vérification par la police aux frontières ; aucun travail dissimulé ne saurait également lui être reproché, M. A ayant été régulièrement déclaré et bénéficiait d’un contrat de travail depuis le début de son engagement ; l’infraction d’aide au séjour n’est pas davantage constituée ; la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouvier, suppléant Me Allard, représentant la société NM Market, qui reprend les observations et conclusions présentées dans la requête, ainsi que les observations de M. B, gérant de la société ;
— les observations de M. C, représentant la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a été destinataire le 24 juin 2024 d’une information de la direction interdépartementale de la police nationale concernant l’existence de travail dissimulé par l’emploi d’un étranger sans autorisation de travail et l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, lors du contrôle le 11 juin 2024 de l’enseigne NM Market, exerçant une activité de boucherie. Cette société a été invitée par la préfète du Rhône, par lettre du 25 juin 2024, à présenter ses observations. Par la présente requête, la société NM Market demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « NM Market » situé 7 place Saint-Luc 69110 Sainte-Foy-les-Lyon pour une durée d’un mois.
4. A l’appui de sa requête, et pour justifier d’une situation d’urgence devant conduire à suspendre l’arrêté en litige, la société requérante communique une attestation de son expert-comptable ainsi que différents documents attestant de sa situation financière et fait valoir que cet arrêté, compte-tenu des charges fixes qu’elle doit assumer, va entraîner une perte importante du chiffre d’affaires alors que l’exploitation présentait déjà une perte de 11 559 euros au cours de l’exercice 2023, après un résultat excédentaire de 4 804 euros en 2022, et que cette situation pourrait menacer son existence. Elle indique également que cette fermeture aura des conséquences importantes sur la situation de son gérant et sur sa réputation auprès de sa clientèle. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que la mesure en litige aurait par elle-même pour conséquence, du seul fait de la privation du chiffre d’affaires qu’elle entraîne durant une période d’un mois, de menacer à court terme la pérennité de la société. Dans ces conditions, la société requérante ne caractérise pas l’existence, dans les circonstances de l’espèce, d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société NM Market doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société NM Market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NM Market et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 septembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffer,
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