Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 24/01306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 9 janvier 2024, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PUBLIC SERVICE DES IMP<unk>TS DES ENTREPRISES [ Localité 9 ] c/ TRESOR, S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, S.A. CREDIT LOGEMENT, TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMP<unk>TS DES PARTICULIERS, S.A. SOCIETE GENERALE, TRESOR PUBLIC SERVICE DES |
Texte intégral
N° RG 24/01306 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPFQ
Décision du
Juge de l’exécution de LYON
Au fond
du 09 janvier 2024
RG : 23/00034
[K]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENT REPRISES [Localité 9]
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON, toque : 501
INTIMEES :
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, toque : 797
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillant
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement en date du 27 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, condamné Mme [T] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 141 477,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2013, et la somme de 165 597,30 euros ,outre les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012, dit que les intérêts seront capitalisés et condamné Mme [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros et à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 19 novembre 2019 signifié le 3 décembre 2019. La cour d’appel a également condamné Mme [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros et à la Société Générale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par acte en date du 18 janvier 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 14], 3ème bureau, le 7 mars 2023,volume 2023 S n°16, la société Crédit Logement a fait signifier à Mme [K] un commandement aux fins de saisie immobilière des lots 63, 87 et 13 (cave, appartement et garage) lui appartenant dépendant d’un ensemble immobilier, situé [Adresse 4], cadastré section DV [Cadastre 11] à [Cadastre 1], pour paiement d’une somme de 419 095,69 euros arrêtée au 12 janvier 2023.
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2023, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon à l’audience d’orientation du 4 juillet 2023, pour s’entendre principalement fixer sa créance à la somme de 375 152, 59 euros, outre intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 novembre 2022 et fixer la date d’adjudication
Par jugement d’orientation en date du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 novembre 2019 en date du 3 décembre 2019
— débouté Mme [K] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et de sa demande subséquente d’annulation de l’assignation du 4 mai 2023
— débouté Mme [K] de sa demande subsidiaire de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie immobilière
— débouté Mme [K] de ses demandes plus amples ou contraires
— fixé la créance du Crédit Logement à l’égard de Mme [K] à la somme de
373 152,59 euros, outre les intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 novembre 2022
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [K]
— autorisé Mme [K] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi
— fixé à la somme de 360 000 euros le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu
— dit que le prix de vente du bien devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations
— taxé les frais de poursuite à la somme de 3 881,40 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente
— ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 30 avril 2024 à 9 heures 30
— dit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe
— débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication du commandement aux fins de saisie immobilière.
Mme [T] [K] a interjeté appel de ce jugement, le 16 février 2024, à l’égard de la société Crédit Logement, de la Société Générale, de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, du Comptable du Trésor public service des impôts des entreprises et du Comptable du Trésor public service des impôts des particuliers.
Par ordonnance en date du 29 février 2024, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe les intimés pour l’audience du 10 septembre 2024.
Les assignations ont été délivrées aux intimées par actes d’huissier en date des 30 juillet et 9 août 2024 et déposées au greffe de la cour.
Mme [K] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
à titre principal,
— de déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière
à titre subsidiaire,
— de débouter en l’état la société Crédit Logement de ses demandes
à titre infiniment subsidiaire,
— de l’autoriser à vendre le bien saisi à l’amiable
en tout état de cause,
— de débouter la société Crédit Logement et les parties intimées de toutes leurs demandes
— de condamner la société Crédit Logement à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Crédit Logement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la nullité de l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 novembre 2019 en date du 3 décembre 2019
* fixé sa créance à l’égard de Mme [K] à la somme de 373 152,59 euros, outre les intérêts au taux légal , capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 novembre 2022
* ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Mme [K]
* autorisé Mme [K] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis
* fixé à la somme de 360 000 euros le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu
* dit que le prix de vente du bien devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations
* taxé les frais de poursuite à la somme de 3 881,40 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente
* ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 30 avril 2024 à 9 heures 30
en conséquence, statuant à nouveau,
— de déclarer valable l’acte de signification de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 novembre 2019 délivré le 3 décembre 2019
— de fixer sa créance à l’égard de Mme [K] à la somme de 375 152,59 euros, outre les intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 novembre 2022
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis conformément au cahier des conditions de vente et selon les modalités qui seront à déterminer par le juge de l’exécution
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et contestations
en tout état de cause,
— de confirmer le jugement pour le surplus
— de condamner Mme [K] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
La Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur l’appel de Mme [K]
— de condamner Mme [K] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux dépens et d’admettre la SCP Desseigne et Zotta au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société Générale a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Le Trésor public, service des impôts des entreprises, et le Trésor public, service des impôts des particuliers, assignés par actes en date du 30 juillet 2024 remis chacun à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
Mme [K] fait valoir qu’elle a inscrit une procédure de faux incident contre le procès-verbal de signification de l’arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d’appel de Lyon, démontrant que l’huissier de justice n’avait matériellement pas pu entrer dans l’immeuble dont l’accès était interdit aux tiers ne possédant pas de système d’ouverture électromagnétique et que l’acte de signification de l’arrêt doit être déclaré nul, si bien que cet arrêt ne peut servir à délivrer les actes subséquents sur lequels le Crédit Logement fonde sa saisie immobilière, qu’en effet, l’exécution forcée d’un jugement confirmé par la cour nécessite la signification de la décision d’appel et de celle qui a été confirmée.
Elle sollicite en conséquence la nullité du commandement de saisie immobilière.
La société Crédit Logement fait valoir que la signification de l’arrêt a été faite à l’adresse de la débitrice telle que reprise à sa déclaration d’appel, à la première page de son assignation à jour fixe et à la première ligne de son exposé des faits, qu’il n’y a donc aucun grief et que la signification n’encourt pas la nullité, que, surabondamment, la saisie est fondée sur le jugement exécutoire confirmé par l’arrêt du 19 novembre 2019, jugement régulièrement signifié antérieurement.
****
La procédure en faux incident diligentée par Mme [K] selon procès-verbal de remise d’acte d’inscription de faux incident dressé le 9 octobre 2023 par le greffe du tribunal judiciaire de Lyon n’a donné lieu à aucune décision.
Mme [K] ne peut dès lors remettre en cause la véracité des mentions de l’acte de signification aux termes desquelles l’huissier de justice a relevé que le nom du destinataire de l’acte figurait sur la boîte aux lettres, ce qui impliquait qu’il était entré dans le hall de l’immeuble, peu important qu’il n’ait pas précisé sur son acte le moyen grâce auquel il avait pu pénétrer à l’intérieur de cet immeuble.
L’article 656 du code de procédure civile énonce que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
L’acte de signification en date du 3 décembre 2019 de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 19 novembre 2019 a été délivré à Mme [K] à son domicile situé [Adresse 4].
L’acte comporte les mentions suivantes :
cet acte a été remis au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée du destinataire de l’acte
un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du code de procédure civile.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Certes, la seule mention, dans l’acte de l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
Mais en l’occurrence, le domicile de Mme [K] est bien celui auquel lui a été signifié l’arrêt du 19 novembre 2019.
Mme [K] ne prétend pas qu’elle habitait à un autre endroit qu’à l’adresse du [Adresse 4] à la date de la signification, de sorte que l’insuffisance de diligences reprochée à l’huissier de justice ne lui a causé aucun grief et que l’acte de signification du 3 décembre 2019 n’encourt pas la nullité, contrairement à ce qu’a dit le juge de l’exécution dont le jugement sur ce point est infirmé.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en nullité du commandement aux fins de saisie immobilière et de l’assignation du 4 mai 2023 devant le juge de l’exécution.
Sur la créance
Mme [K] fait valoir, d’une part que la déchéance du terme des prêts litigieux servant de fondement à la saisie immobilière doit être déclarée nulle, la clause de déchéance du terme étant abusive en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur, car elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable, d’autre part que les demandes en paiement de la banque sont prescrites.
En cours de délibéré, la cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des moyens tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la prescription de l’action en paiement du Crédit Logement subrogé dans les droits de la Société générale, en application des articles 125 du code de procédure civile et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 et demandé aux avocats des parties leurs observations sur cette fin de non recevoir pour la date du 31 octobre 2024.
La société Crédit Logement, par note en date du 31 octobre 2024, déclare que les deux contestations relatives au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et à la prescription de son action sont irrecevables puisqu’elles ont été présentées pour la première fois en cause d’appel, postérieurement à l’audience d’orientation.
****
Aux termes de l’article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l’audience d’orientation, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Il ressort du jugement dont appel que Mme [K] n’a pas soulevé à l’audience d’orientation les moyens tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la prescription de l’action en paiement du Crédit Logement, subrogé dans les droits de la Société générale, présentés pour la première fois devant la cour, de sorte que ces moyens sont irrecevables.
Mme [K] indique dans le dispositif de ses conclusions d’appel que le commandement de payer valant saisie immobilière mentionne un principal de condamnation et un solde total à payer erronés, puisque le prêt de travaux de 40 000 euros, 'partie de la créance invoquée par la société Crédit Logement’ est soldé depuis le 16 juin 2020, selon l’état d’archivage de l’étude [I] [P] [H], huissier de justice à [Localité 14], et que le calcul des intérêts acquis est également erroné compte-tenu des règlements qu’elle a effectués pour ce prêt.
Le juge de l’exécution a relevé que le décompte produit à l’appui de cette contestation concernait une autre créance que celle dont le recouvrement était poursuivi en vertu du commandement de payer aux fins de saisie immobilière.
Mme [K] ne fait valoir devant la cour aucun moyen destiné à critiquer cette analyse.
Il y a lieu de confirmer le rejet de cette contestation.
Enfin, le juge de l’exécution a fixé la créance du Crédit Logement à la somme de
373 152,59 euros après avoir procédé à la déduction de la somme de 2 000 euros représentant le montant de l’indemnité de procédure que la cour d’appel avait condamné Mme [K] à payer à la société Crédit Logement, puisqu’il avait annulé l’acte de signification de l’arrêt et estimé en conséquence que la saisie ne pouvait être valablement poursuivie qu’en exécution du jugement rendu le 27 novembre 2017.
La demande en nullité de la signification de l’arrêt du 19 novembre 2019 ayant été rejetée par le présent arrêt, il convient de fixer la créance de la société Crédit Logement à la somme de 375 152,59 euros, arrêtée au 20 novembre 2022, outre intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date.
Sur la demande de vente amiable
La société Crédit Logement forme appel incident du chef du jugement qui a autorisé Mme [K] à vendre à l’amiable l’immeuble saisi.
Elle fait valoir que le mandat de vente produit devant le juge de l’exécution a été consenti à l’employeur de Mme [K] et que sa date est totalement illisible, que les diligences réalisées en vue de la vente amiable sont insuffisantes et ne démontrent pas de volonté sérieuse de vendre le bien, ni de perspectives réelles de vente.
L’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Mme [K] verse aux débats une attestation de vente rédigée le 20 juin 2023 par Mme [W], gérante de l’agence Fortun Immo, laquelle certifie employer Mme [K] en tant que salariée depuis avril 2014 et déclare rédiger un mandat de vente pour le bien celle-ci situé au [Adresse 5] afin de le commercialiser, ainsi qu’un mandat exclusif de vente donné par Mme [K] à la société Fortun’Immo pour un appartement situé au 5ème étage, [Adresse 5], au prix de 430 000 euros.
La date apposée au bas du mandat de vente semble être celle du 22 juin 2023.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui, au vu de ces éléments, a autorisé la vente amiable du bien immobilier, fixé à 360 000 euros le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, taxé les frais de poursuite et ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 30 avril 2024 pour constater la vente amiable.
Le jugement étant confirmé pour l’essentiel, Mme [K] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner Mme [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour les mêmes raisons d’équité, la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :
DECLARE irrecevables les moyens tirés du caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la prescription de l’action en paiement du Crédit Logement, subrogé dans les droits de la Société générale
INFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de signification du 3 décembre 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 19 novembre 2019 et en ce qu’il a fixé la créance de la société Crédit Logement à la somme de 373 152,59 euros, outre les intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs au 20 novembre 2022
STATUANT à nouveau sur ces deux points,
REJETTE la demande en nullité de l’acte de signification du 3 décembre 2019 de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon rendu le 19 novembre 2019
FIXE la créance de la société Crédit Logement à la somme de 375 152,59 euros, arrêtée au 20 novembre 2022, outre les intérêts au taux légal, capitalisation des intérêts, frais et accessoires postérieurs à cette date
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Desseigne et Zotta, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
REJETTE la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance Rhône-Alpes fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution pour la constatation de la vente amiable.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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