Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2310551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Muscillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née, le 31 décembre 2022, du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande, à titre principal, de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans et, à titre subsidiaire, de renouvellement d’un certificat de résidence algérien d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence algérien de dix ans, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs et méconnait les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision implicite portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône fait valoir que Mme A… a été mise en possession d’une carte de résident algérien valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034.
Par un courrier en date du 26 novembre 2024, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé la délivrance du certificat de résidence algérien de Mme A…, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte correspondantes, compte tenu de la décision de la préfète du Rhône lui octroyant une carte de résident algérien valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2034.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Muscillo, constate que la préfète du Rhône a accordé le certificat de résidence de 10 ans sollicité et qu’il serait en cours de fabrication, et déclare maintenir ses conclusions au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Segado, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 30 octobre 1997, est entrée en France le 12 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa étudiant valable du 15 août 2019 au 13 novembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » puis a sollicité un changement de statut à la suite duquel elle s’est vue délivrer un certificat de résidence « salarié » valable du 22 octobre 2021 au 21 octobre 2022. Le 31 août 2022, elle a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans en application de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précité, ou à défaut, le renouvellement de son certificat de résidence « salarié » d’un an. Une décision implicite de rejet est née en raison du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme A… un certificat de résident algérien valable dix ans sollicité. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A… ont perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 1 000 euros, à Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère.
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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