Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2206656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 3 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Village, représentée par Me Braud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Montriond a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la création de deux chalets d’habitation sur des parcelles cadastrées section 0A n° 959, 960, 2183 et 2184 et sises lieu-dit « Les rassettes », ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montriond une somme de 3 000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il procède au retrait d’un permis de construire tacite sans avoir respecté une procédure contradictoire préalable ;
- il méconnaît l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et l’article A 424-14 du code de l’urbanisme ;
- le motif de sursis à statuer n’est pas fondé ;
- le classement des parcelles en zone N par le projet de plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ce classement n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, la commune de Montriond, représentée par Me Gautier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pérez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rourret, représentant la commune de Montriond.
Considérant ce qui suit :
La SCI Village a déposé le 11 mars 2022 une demande de permis de construire deux chalets d’habitation sur des parcelles cadastrées section 0A n° 959, 960, 2183 et 2184 et sises lieu-dit « Les rassettes » sur la commune de Montriond. Par un arrêté daté du 5 mai 2022, le maire a sursis à statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 5 mai 2022 a été signé par le maire de la commune de Montriond lequel disposait, en application des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 424-1 du code de l’urbanisme, d’une compétence légale pour signer les décisions d’occupation du sol et notamment les décisions de sursis à statuer, sans qu’une habilitation du conseil municipal n’ait à intervenir préalablement. Par suite le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction de deux chalets d’habitation individuelle, comprenant une entrée piéton indépendante, ainsi qu’un accès depuis le garage indépendant. La construction ne comprend aucune partie commune, à l’exception du parking en sous-sol. Dans ces conditions, la demande de permis de construire concernait deux maisons individuelles, et le délai d’instruction était de deux mois en application des dispositions précitées du b de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire (…) tacite (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été enregistrée le 11 mars 2022 par les services de la commune, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai d’instruction. Ainsi, le maire de la commune de Montriond disposait, en application de l’article R. 423-23 précité, d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 11 mai 2022, pour notifier une décision expresse de refus, seule susceptible de faire obstacle à la naissance d’un permis de construire tacite. Dès lors, l’arrêté attaqué du 5 mai 2022, qui a été notifié le 19 mai 2022 après l’expiration du délai d’instruction de la demande, doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire tacite précédemment obtenu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
Il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire. Par suite, dès lors que la requérante n’a pas été mise à même de présenter ses observations, ce qui a eu pour conséquence de la priver d’une garantie, elle est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) ». Aux termes de l’article L. 2131-2 du même code : « Sont soumis aux dispositions de l’article L. 2131-1 les actes suivants : (…) 6° Le permis de construire, les autres autorisations d’utilisation du sol, le certificat d’urbanisme et le certificat de conformité délivrés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsqu’il a reçu compétence dans les conditions prévues à l’article L. 421-2-1 du code de l’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article A 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale, la lettre notifiant l’arrêté informe le ou les demandeurs de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué ».
La requérante soutient que la commune ne justifie pas avoir transmis au préfet l’arrêté attaqué le 5 mai 2022. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n’a pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et de l’article A 424-14 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations (…) aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code » Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu’il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. En outre, si le projet d’aménagement et de développement durables n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité compétente de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d’urbanisme et de l’habitat du Haut-Chablais a été adopté par les délibérations des 6 février 2020 et 14 septembre 2021. Ce projet classe le tènement objet du litige en zone naturelle. Dans ces conditions, le maire a pu légalement estimer que le projet de construction de deux chalets individuels était de nature à compromettre l’exécution de ce plan. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme relatif à l’affectation des sols et à la destination des constructions dans le plan local d’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger (…) » et aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles appartenant à la SCI Village sont vides de toute construction, et ne comprennent aucune végétation. Le terrain est bordé à l’Est et à l’Ouest par des parcelles non construites, et se situe dans un couloir de forêt. Par suite, leur classement en zone naturelle n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 141-5 du code de l’urbanisme : « Le document d’orientation et d’objectifs détermine les conditions d’application du projet d’aménagement stratégique. Il définit les orientations générales d’organisation de l’espace, de coordination des politiques publiques et de valorisation des territoires. L’ensemble de ces orientations s’inscrit dans un objectif de développement équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre : 1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières (…) ».
Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont identifiées par le schéma de cohérence territoriale comme faisant partie de la trame urbaine. Toutefois, cette seule circonstance ne rend pas le projet de plan local d’urbanisme incompatible avec ce schéma. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Village est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022 ainsi que la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 5 mai 2022, par lequel le maire de la commune de Montriond a opposé un sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par la SCI Village implique qu’il soit enjoint au maire de lui délivrer un certificat de permis de construite tacite dans un délai d’un mois à compter du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L.761- du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Montriond, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à la SCI Village.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 5 mai 2022 et le rejet implicite du recours gracieux sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Montriond de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la SCI Village dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
La commune de Montriond versera à la SCI Village une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Montriond présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à la SCI Village et à la commune de Montriond.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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