Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 déc. 2024, n° 2410552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Il fait valoir qu’il remplit toutes les conditions pour l’obtention du titre de séjour qu’il a demandé ; il ne peut plus contester la condamnation dont il a fait l’objet, le délai de recours étant venu à expiration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. M. B, ressortissant algérien né le 5 novembre 1971, était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2024. Par des décisions du 22 août 2024, la préfète du Rhône a accepté de renouveler ce titre de séjour mais a refusé de lui accorder un certificat de résidence d’une durée de dix ans. M. B demande au tribunal d’annuler ce refus.
4. La décision attaquée se fonde sur le motif tiré de ce que le comportement de M. B est constitutif d’une menace pour l’ordre public, ayant été condamné, le 20 février 2023, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, à une interdiction, pendant deux ans, d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, et à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, et ce pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il remplit toutes les conditions pour l’obtention du titre de séjour demandé et à indiquer qu’il ne peut plus contester la condamnation dont il a ainsi fait l’objet, le délai de recours étant venu à expiration, n’apporte aucune précision et ne verse au dossier aucun élément pour contester ce motif. M. B n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 21 octobre 2024. En conséquence, la requête, qui n’est ainsi manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et n’est étayée par aucun élément factuel susceptible de venir à son soutien, ne répond pas aux prescriptions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle doit dès lors être rejetée, selon la modalité définie au 7° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 30 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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