Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2218521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la société Geciter, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie pour les années 2019, 2020 et 2021 au titre d’un immeuble situé 7 rue de Madrid, Paris 8ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— les voies de circulation doivent être soustraites de la surface de stationnement taxable, qui est ainsi de 349 m² et qui doit donc être exonérée de la taxe ;
— l’immeuble ne comprend plus que 21 places de parking en sous-sol 2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— dans l’hypothèse où la réalité des surfaces indiquées par la société, à savoir 602 m² de stationnements et 1 077 m² de locaux techniques serait, admise, le tribunal devra prononcer l’imposition de ces surfaces aux taxes en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Geciter est propriétaire d’un immeuble à usage de bureau situé 7 rue de Madrid dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle a déclaré au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement pour les années 2019, 2020 et 2021 une surface taxable de 2 705 m² dans la catégorie stationnement. Toutefois, par deux réclamations du 15 décembre 2021, elle a sollicité la restitution partielle des taxes dont elle s’est acquittée pour les trois années en cause, indiquant que la surface de stationnement taxable était en réalité de 349 m². Par une décision reçue le 30 juin 2022, l’administration fiscale a rejeté ces réclamations. La société Geciter demande la réduction des taxes en litige.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement et la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement ayant été établies, au titre des années en litige, conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la société Geciter, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () / III. – La taxe est due : () 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. () V. – Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ; () ".
5. En outre, aux termes de l’article L. 1599 quater C du code général des impôts : " I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis et 5° du V de l’article 231 ter ; / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. () ".
6. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
7. La société Geciter soutient que c’est à tort qu’elle a mentionné une surface de stationnement taxable de 2 705 m² dans ses déclarations au titre des trois années en litige dès lors qu’en réalité, l’immeuble litigieux ne comporte que 349 m² de surface de stationnement, les voies de circulation devant être exclues. La société Geciter souligne que si l’immeuble comprenait initialement quatre niveaux de sous-sol à usage de parking et que la surface de stationnement totale était de 2 705 m², une importante restructuration effectuée en 2018 a réduit le nombre de places de stationnement à 21 et a transformé trois niveaux de parking en sous-sol en bureaux et salles de réunion. Elle produit à l’appui de sa requête une notice descriptive des travaux de base et d’adaptation concernant la réhabilitation de cet immeuble de mars 2018 qui évoque la transformation de trois niveaux de parking en bureaux et salles de réunion et la création de 21 places de parking en sous-sol 2. Toutefois, comme le fait valoir l’administration, la société n’établit pas que les travaux aient été effectivement réalisés. En outre, alors que le projet mentionne la création de 21 places de parking en sous-sol 2, le plan d’aménagement daté du 6 avril 2020 qu’elle produit correspond au sous-sol 1. En outre, ce plan ne permet pas de corroborer la surface de stationnement de 349 m² dont se prévaut la requérante pas plus que le plan de géomètre non daté, qui ne mentionne pas quel niveau de sous-sol il représente et qui indique une surface de stationnement de 602 m². Enfin, la société ne produit aucun élément concernant les trois autres niveaux de sous-sol permettant d’établir qu’ils ne seraient plus à usage de parking comme elle le soutient. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l’imposition en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Geciter doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions à fins de compensation présentées par le défendeur.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Geciter est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Geciter et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 22218521/1-3
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