Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2603899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. B… A… E…, agissant en son nom et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs F… B… A… et G… B… A…, Mme C… I… D… et M. H… B… A…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé le 17 décembre 2025 contre les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) a refusé de délivrer à Mme C… I… D…, M. H… B… A…, F… B… A… et G… B… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme I… D…, M. B… A…, F… B… A… et G… B… A…, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre Me Le Floch au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Le Floch au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à M. A… E…, Mme I… D… et M. B… A…, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la requête au fond ne sera pas enrôlée avant environ 24 mois, que la décision en litige a pour effet de prolonger la séparation de la famille alors que la famille a été suffisamment diligente dans ses démarches aux fins de réunification familiale ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… E…, ressortissant somalien bénéficiaire de la protection subsidiaire, son épouse Mme C… I… D… et l’enfant majeur du couple M. H… B… A…, demandent au juge des référés, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé le 17 décembre 2025 contre les décisions du 26 novembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) a refusé de délivrer à Mme I… D…, à M. B… A… et aux deux enfants mineures du couple F… B… A… et G… B… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur le refus opposé aux demandes de visa litigieuses, les requérants font valoir que la décision attaquée a pour effet, alors que leur requête en annulation au fond ne sera pas enrôlée avant 24 mois environ, de prolonger la séparation de la famille en dépit de leurs diligences aux fins de réunification familiale. Toutefois, alors que les requérants soutiennent que M. A… E… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 11 mai 2022, les visas litigieux n’ont été sollicités que le 30 décembre 2024, sans que les intéressés ne justifient des motifs d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi eux-mêmes à la séparation invoquée et, partant, à l’urgence alléguée. Les requérants ne font par ailleurs pas valoir de considérations particulières sur les conditions ou les conséquences de cette séparation. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… E…, Mme I… D… et M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… E…, Mme C… I… D… et M. H… B… A….
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
La juge des référés,
C. Milin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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