Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 oct. 2025, n° 2503113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 22 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner la commune de Mouguerre-Mugerre à lui verser une somme de 768,79 euros au titre d’un « solde de tout compte » ainsi que des « indemnités de fin de contrat », assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, outre des dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi.
Il fait valoir, pour caractériser l’urgence, que son compte bancaire est à découvert engendrant d’importants frais bancaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dernières dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
M. A… a été employé du 10 décembre 2024 au 31 août 2025 par la commune de Mouguerre-Mugerre afin de remplacer un cuisinier. Par un courrier daté du 16 septembre 2025 et reçu le 17 septembre 2025, il a demandé au maire de la commune de procéder, dans un délai de quinze jours, au versement de son indemnité de fin de contrat et de l’indemnité compensatrice de congés payés. En réponse, par courrier daté du 26 septembre 2025, le maire lui a indiqué que l’indemnité de fin de contrat et l’indemnité compensatrice de congés payés seraient versées sur la paye d’octobre 2025 et qu’en raison de la suspension conservatoire ayant pris effet le 3 juillet 2025, il lui restait dû une indemnité compensatrice de 8,33 jours de congés payés.
La demande de M. A… est dépourvue d’urgence, de caractère conservatoire ou provisoire ainsi que d’utilité dès lors que la collectivité a, à ce stade, accepté de verser les sommes demandées. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu’il ne peut, dès lors, y être fait droit sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3.
Il convient de rappeler à M. A…, qui a déjà introduit un recours en référé rejeté par ordonnance du 17 octobre 2025, que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Mouguerre-Mugerre.
Fait à Pau, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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