Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 21 juil. 2023, n° 2300638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 24 avril 2023, M. B A, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, représenté par Me Schott, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a confirmé la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du lycée Scheurer-Kestner, à Thann, à l’encontre de sa fille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits ne sont pas matériellement établis ;
— le principe d’individualisation de la sanction a été méconnu ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 13 avril 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2023.
Un mémoire, présenté pour le recteur de l’académie de Strasbourg, a été enregistré le 28 avril 2023, et il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de M. Boutot, rapporteur public,
— les observations de Me Saraceno, substituant Me Schott, représentant M. A ;
— et les observations de M. C pour le recteur de l’académie de Strasbourg.
Une note en délibéré présentée par le recteur de l’académie de Strasbourg a été enregistrée le 6 juillet 2023. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La fille mineure du requérant était scolarisée en classe de 2nde au lycée Scheurer-Kestner à Thann. Le 4 octobre 2022, à la suite d’une discussion entre l’élève et un de ses enseignants sur la religion et la laïcité, la mère et l’oncle de Mme A s’en sont pris à l’enseignant. Ces derniers faits font l’objet d’une procédure pénale en cours. L’élève a quant à elle été exclue du lycée à titre conservatoire et elle a été convoquée par courrier du 14 octobre 2022 à un conseil de discipline pour des faits d’apologie du terrorisme. Le conseil de discipline de l’établissement a tenu une séance le 7 novembre 2022, au terme de laquelle l’exclusion définitive de l’élève du lycée Scheurer-Kestner a été prononcée. Les représentants légaux de l’élève ont formé un appel devant le recteur de l’académie de Strasbourg. Par la décision contestée du 8 décembre 2022, rendue suite à un avis favorable de la commission académique d’appel, le recteur de l’académie de Strasbourg a confirmé la sanction d’exclusion définitive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En premier lieu, le recteur de l’académie de Strasbourg reproche à l’élève d’avoir, lors d’une discussion avec un enseignant à l’issue d’un cours sur la laïcité, dit au sujet des caricatures publiées dans le journal Charlie Hebdo : « qu’ils avaient intérêt à avoir eu ce qu’ils ont eux », puis que « les lois du Coran sont supérieures aux lois de la République » et « caricaturer le prophète ou lui manquer de respect est très grave, même vous monsieur nous ne pouvez pas ».
4. Toutefois, les pièces du dossier, en particulier les témoignages des différentes personnes présentes lors de cette discussion, qui sont contradictoires, ne permettent pas d’établir que le contenu et le sens précis des paroles effectivement prononcées par l’élève correspondent aux propos qui lui sont reprochés. En outre, les personnes présentes témoignent toutes du caractère calme des échanges, et pour la majorité d’entre elles de ce que l’élève a critiqué les caricatures sans pour autant faire l’apologie des attentats dont a été victime le journal. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les faits d’apologie du terrorisme reprochés à l’élève ne peuvent être considérés comme établis.
5. En deuxième lieu, le recteur de l’académie de Strasbourg reproche à l’élève, de manière plus générale, son discours hostile aux caricatures et à toute critique ou restriction des pratiques religieuses, et le fait qu’elle a annoncé en début d’année qu’elle refuserait de se mettre en tenue de bain pour des cours de natation.
6. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la jeune fille ait outrepassé les limites de la liberté d’expression reconnue à chaque élève. L’annonce de son refus de se mettre en tenue de bain, qui n’a jamais été mis en œuvre faute de cours de natation avant son exclusion de l’établissement, n’excède pas non plus les limites de sa liberté d’expression.
7. En dernier lieu, le recteur de l’académie de Strasbourg reproche à l’élève le trouble créé au sein de l’établissement, résultant notamment de la médiatisation de l’affaire, des craintes pour la sécurité au sein de l’établissement et des mesures de sécurisation subséquentes.
8. Il ressort des pièces du dossier que le trouble créé au sein de l’établissement n’est pas dû aux propos tenus par l’élève lors de la discussion avec son enseignant, mais à la circonstance que son oncle et sa mère s’en sont ensuite pris à l’enseignant, ces faits ayant justifié l’ouverture d’une information judiciaire dans le cadre de laquelle l’oncle de l’élève a été mis en examen. Dès lors qu’il n’est pas établi que l’élève, dont la cousine avait assisté à une partie de la discussion, aurait personnellement relaté à sa mère et à son oncle la teneur de la conversation avec l’enseignant ni qu’elle leur aurait demandé d’intervenir, aucune faute ne saurait lui être reprochée du fait du trouble créé au sein de l’établissement.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des fautes reprochées à l’élève n’est établie ou ne lui est imputable. Son père est par conséquent fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a confirmé la sanction d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline du lycée Scheurer-Kestner à son encontre.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du recteur de l’académie de Strasbourg une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :La décision du recteur de l’académie de Strasbourg du 8 décembre 2022 est annulée.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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