Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 5 févr. 2026, n° 2508070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 sous le n° 2508070, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 26 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B…, de nationalité algérienne, soutient que :
-l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-l’arrêté attaqué méconnaît l’article 6, 5) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Dion substituant Me Gilbert, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 26 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué, d’une part, qu’il vise les textes utiles sur lesquels il se fonde, notamment l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, qu’il comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment la date de naissance de M. B…, la date de son entrée sur le territoire français, des contrats de travail à durée déterminée en qualité d’employé ne démontrant pas une insertion sociale ou professionnelle significative, sa situation de célibataire sans enfant, et des condamnations à des peines d’emprisonnement prononcées par le juge pénal en septembre 2017 et octobre 2021. Le préfet n’étant pas tenu de mentionner tous les éléments caractérisant la vie privée, familiale et professionnelle en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué, qui ne révèle aucun défaut d’examen, est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, et s’agissant de la commission du titre de séjour, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers algériens qui se prévalent de ses stipulations.
6. D’abord, comme il vient d’être dit, le requérant ne peut utilement invoquer une présence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû saisir à e titre la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 précité.
7. Ensuite, comme il va être vu, M. B… ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, les stipulations du 1) de l’article 6 de de cet accord n’ayant d’ailleurs pas d’équivalent parmi les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, au regard des stipulations du 1) de cet article 6, en vertu desquelles le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans, ou plus de quinze ans si au cours de cette période il a séjourné en qualité d’étudiant, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, compte du caractère épars et insuffisamment probant des pièces versées à cet égard au dossier, notamment s’agissant des années 2016 et 2018.
8. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en raison de la non-consultation de cette commission, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco--algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » ;
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né en juin 1958, est entré en France en avril 2010 pour la dernière fois, selon ses déclarations. Si l’intéressé soutient se maintenir depuis de façon habituelle sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces qu’il verse au dossier, au caractère épars et insuffisamment probant à cet égard, qu’il n’établit pas une telle présence, notamment s’agissant des années 2016 et 2018 comme il a déjà été dit, et alors qu’il a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement en juin 2020. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, l’intéressé est célibataire sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans et où il n’est pas contesté qu’y résident les enfants d’un premier mariage. En outre, les contrats de travail dont il fait état, en qualité d’opérateur de quartier volant auprès de la société Régie Service 13 sur une période de quatre ans de 2020 à 2024 pour un revenu mensuel brut moyen de près de 1800 euros, ou la retraite dont il bénéficie depuis le 1er mai 2025, ne caractérisent pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, il a fait l’objet de trois condamnations pénales entre 2017 et 2021, pour trafic de stupéfiant, obtention frauduleuse d’un document administratif et prise de nom d’un tiers, pour un total infligé de deux ans et neuf mois d’emprisonnement, ce qui, contrairement à ce qu’il soutient, constitue un comportement qualifiable de menace à l’ordre public.
11. Dans ces circonstances, nonobstant les liens d’amitié qu’il a pu nouer en France, nonobstant également le décès en Algérie de ses parents et la présence en France de cousins, d’un oncle en situation régulière ou d’une sœur de nationalité française, M. B… n’est fondé à soutenir, ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 6, 5) précité ou celles de l’article 8 précité, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents(…) ».
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…)». La décision attaquée portant refus de séjour étant motivée comme il a été vu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
15. En second lieu, les moyens tirés de la violation, par l’obligation de quitter le territoire français, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. B…, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination de la mesure d’éloignement :
17. M. B… ne développe aucun moyen spécifiquement dirigé contre ces décisions.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
18. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
20. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée qu’elle indique la dernière date d’entrée déclarée de M. B… en France et donc nécessairement la durée maximale de sa présence sur le territoire français, ainsi que la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France par le fait qu’il est célibataire sans enfant, ainsi qu’une précédente mesure d’éloignement opposée à l’intéressé en juin 2020, ainsi que le fait que l’intéressé représente menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il s’ensuit que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans atteste de la prise en considération par le préfet des Bouches-du-Rhône des critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui ne révèle aucun défaut d’examen, n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation.
21. En deuxième lieu, comme il a été dit, le préfet des Bouches-du-Rhône a étudié la situation de l’intéressé au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux.
22. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la situation irrégulière de M. B…, de l’existence d’une précédente mesure d’éloignement qui n’a pas été exécutée, ainsi que de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale en France telle sus-relatée et des condamnations pénales dony il a fait l’objet, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a commis d’erreur d’appréciation, ni en infligeant à M. B… une interdiction de retour sur le territoire français, ni en fixant à cinq ans la durée de cette interdiction de retour, alors même que la présence de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public.
23. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ensemble le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’interdiction de retour de cinq ans sur la situation personnelle de M. B…, doivent, en l’absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette décision, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés précédemment, s’agissant du refus de séjour.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
27. Les conclusions aux fins d’annulation de M. B… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
28. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
29. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Gilbert.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Pouliquen, conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Lieu
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commune nouvelle ·
- Erreur ·
- Toscane
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Charge de famille ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Célibataire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Collectivités territoriales ·
- Archipel ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Résiliation unilatérale ·
- Bilan ·
- Marchés publics ·
- Désistement ·
- Conseil
- Expert ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Eures ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Subvention ·
- Pêche ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Montant ·
- Remise
- Guadeloupe ·
- Rhum ·
- Marches ·
- Village ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Route ·
- Sociétés
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Israël ·
- Région ·
- Titre ·
- Condition ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Maire ·
- Congé
- Parking ·
- Stockage ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Usage ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Exploitation commerciale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction administrative ·
- Contrôle des exportations ·
- Législation ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Ressort ·
- Litige ·
- Département
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.