Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 déc. 2025, n° 2506881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506881 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Della Monaca demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes ou à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de le convoquer en vue de la signature de son contrat d’intégration républicaine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence de l’administration dans la délivrance d’un rendez-vous ;
-la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance d’un rendez-vous lui permettrait de signer son contrat d’intégration républicaine et d’obtenir une carte de séjour pluriannuelle ou de résident ;
-la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, M. A…, ressortissant de nationalité ivoirienne, est titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 2 mai 2026. Par un courrier du 9 mai 2023, l’intéressé a sollicité le changement de son statut et la délivrance d’une carte de résident, demande qui a fait l’objet d’un refus implicite révélé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire. M. A… a sollicité les motifs de ce refus auprès de l’administration qui l’a informé que la délivrance de la carte de résident sollicitée était subordonnée à la signature d’un contrat d’intégration républicaine. Si l’intéressé soutient qu’il n’a toujours pas été mis en mesure de signer ledit contrat d’intégration républicaine, malgré les relances adressées en ce sens aux services de la préfecture et de l’OFII, il résulte de l’instruction qu’il n’appartient pas au préfet de convoquer le requérant à cet effet mais bien à l’OFII, lequel a, par un courriel du 18 novembre 2024, explicitement informé M. A… qu’il était dans l’impossibilité de le convoquer dès lors que son dossier ne lui avait pas encore été transmis. Dès lors, la mesure sollicitée par l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes ou à l’OFII de le convoquer en vue de la signature de son contrat d’intégration républicaine est dépourvue d’utilité.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du requérant formulées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
A.Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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