Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2603135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Achache, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 6 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 251-1 et L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en ce que la décision sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’arrêté du 6 février 2026 portant assignation à résidence :
- elle est illégale en ce que la décision sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces constitutives du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est déroulée le 3 mars 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné ;
- les observations de Me Achache, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant espagnol, né le 26 juin 1995, déclare être entré sur le territoire français au mois de janvier 2026. Par un premier arrêté du
6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français ».
4. Pour prendre l’arrêté contesté, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que
M. B…, qui ne prouve pas sa présence sur le territoire français depuis moins de trois mois, ne justifiait plus d’aucun droit au séjour au sens des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, contrairement aux allégations du préfet, l’intéressé, en produisant son billet d’avion entre Valence et l’aéroport de Paris Orly du 17 janvier 2026 à 20h20, démontre qu’à la date de la décision attaquée, soit le 6 février 2026, il ne séjournait en France que depuis trois semaines.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français, alors même que l’intéressé pouvait y séjourner librement. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant un délai de départ de départ volontaire, celle fixant le pays de destination, et l’arrêté du 6 février 2026 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jour, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et au surplus, dès lors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une interdiction de circulation sur le territoire français, les conclusions à fin d’injonction de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 6 février 2026 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Achache.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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