Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2302004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de la Métropole de Lyon l’a informé qu’il ne serait pas donné suite à son recrutement sur le poste de responsable de groupe au sein de l’unité nettoiement mécanisé de Villeurbanne.
Il soutient qu’alors que sa candidature a été initialement retenue et qu’il a organisé son départ avec son employeur, la métropole de Lyon l’a informé sans aucune explication qu’il ne serait finalement pas donné suite à son recrutement ; cette décision brutale est nécessairement motivée par la décision de suspension de trois mois et trois jours de mise à pied dont il a fait l’objet en 2014 alors qu’il était employé par la métropole de Lyon.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de conclusions et de moyens précis ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est pas dirigée contre une décision administrative susceptible de recours ;
— subsidiairement les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de la métropole de Lyon l’a informé qu’il ne serait pas donné suite à son recrutement sur le poste de responsable de groupe au sein de l’unité nettoiement mécanisé de Villeurbanne.
2. Aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. "
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien le 11 octobre 2022 après avoir postulé sur un poste d’agent de maîtrise secteur remplacement pour la collecte et le nettoiement au sein de la direction gestion et exploitation de l’espace public de la métropole de Lyon. Le lendemain, les services ont questionné son intérêt pour un autre poste de responsable de groupe au sein de l’unité nettoiement mécanisé de Villeurbanne. M. A a fait connaître son intérêt pour ce poste et a réalisé à sa demande deux demi-journées en accompagnement de l’agent partant. Par mail du 23 novembre 2022, le responsable nettoiement mécanisé lui a confirmé son recrutement, précisant qu’il recevrait une réponse officielle de la direction des ressources humaines. Par courrier du 6 décembre 2022 la directrice des ressources humaines l’a informé que sa candidature, pressentie sur ce poste de responsable de groupe, ne sera définitivement retenue que lorsque la métropole de Lyon aura pris connaissance de son casier judiciaire et des résultats des visites médicales auprès d’un médecin agréé et du médecin de prévention. Le 4 janvier 2023, le médecin agréé a rédigé un certificat de non contre-indication à l’exercice de cette fonction, et le médecin de prévention a rendu un avis de compatibilité de son état de santé au poste. Par courrier du 5 janvier 2023 ayant pour objet « annulation recrutement par voie de mutation » la directrice adjointe des ressources humaines a informé M. A qu’il ne sera finalement pas donné suite à son recrutement sur le poste de responsable de groupe.
4. Si le requérant soutient que sa candidature avait été initialement retenue, ni le courriel du 23 novembre 2022 ni le courrier du 6 décembre 2022 ne comportent d’élément tenant notamment à la date de prise de fonction, aux modalités de prise de poste ou aux composantes de rémunération, et leurs termes ne révèlent pas un engagement ferme de recrutement, quand bien même les conditions posées tenant au casier judiciaire et aux visites médicales seraient remplies. Dès lors, ces actes, qui au demeurant n’émanent pas de l’autorité ayant pouvoir de nomination, n’avaient valeur que d’information et ne sauraient être regardés comme des décisions créatrices de droits au profit de M. A. Par suite, la décision attaquée du 5 janvier 2023 indiquant à M. A qu’il n’était pas donné suite à son recrutement, ne constitue pas une décision de retrait d’un acte administratif créateur de droits, et n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au titre de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, ni les pièces du dossier ni les termes de la décision attaquée ne permettent d’établir, comme le suppose M. A, qu’il n’a pas été donné suite à son recrutement en raison d’une sanction disciplinaire dont il a fait l’objet en 2014 lorsqu’il était en poste au sein de la métropole. En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que la collectivité tienne compte des antécédents de l’intéressé au sein de ses services pour apprécier les mérites de sa candidature. Par suite le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 5 janvier 2023 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
ML. Viallet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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