Annulation 4 décembre 2025
Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2026, n° 2524447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2025, N° 2522086 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. C…, représenté par Me de Sèze, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions des articles L. 911-7 et L. 521-4 du code de justice administrative :
de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025 pour la période allant du 15 décembre 2025 à la date de l’ordonnance à intervenir ;
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025 en portant le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction ordonnée par son article 2 à la somme de 300 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la liquidation de l’astreinte :
par une ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025, la juge des référés a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de dix jours à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
cette ordonnance n’a pas été exécutée ;
il convient de liquider l’astreinte au jour de l’ordonnance à intervenir ;
S’agissant de la modification de l’ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025 :
- cette ordonnance n’a été que partiellement exécutée ;
- il y a lieu de porter le montant de l’astreinte fixée par cette ordonnance à 300 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a exécuté l’ordonnance dès lors qu’il a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 31 décembre 2025 au 29 juin 2026 et que des éléments complémentaires lui ont été demandés en vue du réexamen de sa demande.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 11 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 janvier 2026 à midi.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et a enjoint à ce préfet, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance et, d’autre part, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement respectivement des articles L. 911-7 et L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, de prononcer la liquidation de l’astreinte à la date de la présente ordonnance et, d’autre part, de modifier cette ordonnance en portant le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction prononcée par son article 2 à la somme de 300 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, l’article L. 911-8 du même code dispose que « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l’Etat. ».
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour. A compter de cette date le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc d’un délai de dix jours pour délivrer à M. A… une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A… le 31 décembre 2025, n’invoque pas de circonstances particulières justifiant l’exécution tardive de l’ordonnance susvisée. Dans ces circonstances il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au taux de 50 euros pour la période du 15 décembre 2025 au 31 décembre 2025, soit seize jours de retard, soit un montant de 800 (huit-cent) euros.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’augmentation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911- 4 de ce code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
D’une part, il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction, a exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025 sur ce point. D’autre part, s’il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas encore procédé au réexamen de la situation de M. A…, il fait valoir sans être contesté qu’il a demandé au requérant des pièces complémentaires en vue de ce réexamen et que ces pièces ne lui ont pas encore été communiqués. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par suite, pris des mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance précitées. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à ce que le montant de l’astreinte prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025 soit réhaussé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 800 (huit-cent) euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2522086 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Langue ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Responsable ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Commande publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Habitation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Urgence ·
- Exécution
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Carte de séjour
- Expulsion du territoire ·
- Violence ·
- Enfant ·
- Menace de mort ·
- Condamnation pénale ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Territoire français ·
- Emprisonnement ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.