Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2409783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le maire de Vals-les-Bains s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 13 mai 2024 pour l’installation d’un pylône de 18 mètres et la création d’une dalle en béton pour des armoires techniques ;
2°) d’enjoindre au maire de Vals-les-Bains de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de prendre une décision de non-opposition, dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vals-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Vals-les-Bains, représentée par la SELARL Amplitude Avocat.e.s, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 7 novembre 2024 postérieur à l’introduction de la requête, le maire de Vals-les-Bains, à la suite de l’ordonnance n° 2409784 du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant la suspension de l’exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Hivory. Si cette décision a ainsi été prise à la suite d’une ordonnance du juge des référés, la commune précise toutefois, dans son mémoire en défense, que, loin de ne comporter qu’un caractère provisoire, n’étant intervenue que pour l’exécution de cette ordonnance, la décision de non-opposition présente un caractère définitif. Sans aucunement défendre au fond, la commune fait par suite valoir que la présente requête est désormais devenue sans objet. Il s’ensuit que la décision attaquée, implicitement mais nécessairement retirée par l’arrêté du 7 novembre 2024, ayant ainsi définitivement disparue de l’ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société requérante ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vals-les-Bains la somme que demande la société Hivory sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Hivory.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Hivory au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Vals-les-Bains.
Fait à Lyon le 20 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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