Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 févr. 2026, n° 2600244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11, 20 et 23 février 2026, l’association One Voice, représentée par Me Karjania, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n°2026-152/SG/SCOPP/BCPE du 9 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion a fixé les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse aux tangues dans le département de La Réunion pour la saison cynégétique 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exception d’incompétence du tribunal opposée par la fédération départementale des chasseurs doit être rejetée, le tribunal étant compétent pour se prononcer sur le litige qui ne remet pas en cause la période de chasse telle qu’autorisée par le code de l’environnement et n’a jamais demandé l’interdiction de la chasse au Tangue ;
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que, depuis le 5 janvier 2019, elle dispose de l’agrément au titre de la protection de l’environnement à l’échelle nationale prévu par l’article L. 141-1 du code de l’environnement et que la chasse aux tangues présente un rapport direct avec son objet social ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté contesté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, qu’il compromet la protection de l’environnement et le bien-être animal par les procédés de chasse autorisés, que les populations de tangues sont en déclin, que cette pratique fait obstacle à la reproduction de l’espèce ainsi qu’à la survie des petits et que l’atteinte est immédiate dès lors que la chasse est actuellement en cours ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte en ce que l’arrêté nommant M. Sautron secrétaire général par intérim était devenu caduc au plus tard à la date du 9 février 2026 ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce que le mode de chasse employé pour la chasse aux tangues est incompatible avec l’interdiction de tuer des petits ;
- il est illégal par exception d’illégalité de l’article R. 424-12 du code de l’environnement sur lequel se fonde l’arrêté en ce qu’il méconnait l’article L. 424-10 du même code, étant relevé que l’article R. 424-12 n’a jamais été modifié depuis 2005, date à laquelle l’état des données scientifiques était faible ;
- la note de présentation de l’arrêté n’est pas conforme aux exigences de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en ce qu’elle a été rédigée par la directrice de la fédération départementale des chasseurs de La Réunion.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 18 et 20 février 2026, la fédération départementale des chasseurs de La Réunion, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal administratif est incompétent dès lors que la demande de l’association One Voice tend à la remise en cause de deux arrêtés ministériels du 25 août 2008 dont la légalité n’a jamais été contestée et dont la contestation relève du Conseil d’Etat en application de l’article R. 311-1 du code de justice administrative ; en outre, en application de l’article R. 424-14 du code de l’environnement, la demande vise une suspension générale et absolue de la chasse au tangue sur l’intégralité du territoire, ce qui relève de la compétence exclusive du ministre ;
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt pour agir de la requérante en raison de l’absence d’impact dommageable pour l’environnement, de la vocation nationale de l’objet social de l’association et de l’irrégularité de son agrément ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le tangue n’est pas une espèce menacée, que le bien-être animal ne s’applique pas à la faune sauvage, que la chasse aux tangues n’est pas un problème écologique, que l’arrêté ne porte pas une atteinte immédiate et durable à l’équilibre biologique et qu’au jour de l’audience il ne reste que sept jours de chasse ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code du code de l’environnement n’est pas fondé, dès lors que cet article n’est applicable qu’à la chasse aux oiseaux, que la requérante ne justifie pas de la baisse de la population de tangues à La Réunion s’agissant d’un des mammifères les plus prolifiques au monde et que l’arrêté litigieux interdit explicitement le prélèvement des femelles gestantes ou accompagnées de juvéniles ;
- le moyen tiré de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement n’est pas fondé dès lors que la directrice de la recherche et du développement économique à la fédération départementale de la chasse de La Réunion était en congé maternité lorsque l’arrêté a été édicté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la chasse est limitée sur une courte période avec un phasage et est assortie de l’interdiction de viser les femelles et les jeunes non sevrés identifiables et que la requérante ne démontre pas le risque de bascule sur l’état de la population de tangues pour la campagne 2026, alors qu’il ne s’agit pas d’une espèce menacée et faisant l’objet d’une protection particulière ;
- le signataire de l’arrêté est parfaitement compétent ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement n’est pas fondé, dès lors que l’arrêté litigieux n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la destruction de jeunes individus, que les données scientifiques disponibles ne permettent pas d’établir que la période de chasse concernée entraînerait la destruction d’individus n’ayant pas atteint leur maturité sexuelle, que la population de tangues ne subit pas une pression massive à La Réunion et qu’il appartient, en tout état de cause, aux seuls chasseurs de respecter l’interdiction prévue par cet article.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 février 2026 sous le n° 2600243 tendant à l’annulation de la décision dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire du 25 août 2008 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire de La Réunion, modifié le 17 mars 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 23 février 2026 à 14 heures, Mme C… étant greffière d’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me Karjania, pour l’association requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de La Réunion, et de M. B…, chef de l’unité biodiversité à la DEAL, qui reprennent les écritures en défense ;
- et les observations de Me Loubersac, substituant Me Bonzy, pour la fédération départementale des chasseurs de La Réunion qui reprend ses écritures en défense ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-152/SG/SCOPP/BCPE du 9 février 2026, le préfet de La Réunion a fixé les périodes d’ouverture et de fermeture de la chasse au tangue ou hérisson malgache (tenrec ecaudatus) dans le département de la Réunion pour la saison cynégétique 2026. Dans le cadre de la présente instance, l’association One Voice demande au tribunal la suspension de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur l’intervention de la Fédération départementale des chasseurs de La Réunion :
2. La Fédération départementale des chasseurs de La Réunion justifie d’un intérêt suffisant au maintien des dispositions litigieuses. Par suite, son intervention est recevable.
Sur la compétence du tribunal administratif de La Réunion :
3. La fédération départementale des chasseurs de La Réunion expose que la requête de l’association One Voice relève de la compétence du Conseil d’Etat en ce qu’elle a pour objet de remettre en cause deux arrêtés ministériels dont la légalité n’a pas été contestée, et sollicite une suspension générale et absolue de la chasse au Tangue sur l’intégralité du territoire, relevant de la compétence exclusive du ministre chargé de la chasse en application des dispositions prévues à l’article R. 424-14 du code de l’environnement. Toutefois, alors même que l’association requérante sollicite la suspension des effets de l’arrêté du 9 février 2026 du préfet de La Réunion en tant qu’il fixe, par ses articles 2 et 3, les périodes d’ouverture de la chasse au Tangue pour la saison cynégétique 2026, et pas seulement les dispositions prévues en son article 2 concernant la période ouverte du 15 février au 11 mars 2026, ses conclusions sont dirigées contre le seul arrêté préfectoral. Par suite, l’exception d’incompétence du tribunal administratif de La Réunion doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour caractériser l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’arrêté contesté, l’association requérante, engagée pour le bien-être animal et la biodiversité, fait valoir que l’arrêté en litige compromet la protection de l’environnement et le bien-être animal par les procédés de chasse autorisés, alors que les populations de tangues sont en déclin, que cette pratique fait obstacle à la reproduction de l’espèce ainsi qu’à la survie des petits et que l’atteinte est immédiate dès lors que la chasse est actuellement en cours. Il résulte toutefois des éléments de l’instruction que l’espèce dite Tenrec ecaudatus, qui aurait été introduite sur le territoire de La Réunion vers 1801 afin de nourrir les travailleurs des plantations, ne constitue pas une espèce classée comme menacée et ne fait l’objet d’aucune protection particulière. Classée dans la catégorie des espèces considérées comme relevant d’une « préoccupation mineure » par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) dans son aire de répartition d’origine à Madagascar où la population est considérée comme étant stable, elle n’est pas soumise à l’évaluation de la liste rouge des espèces menacées à La Réunion compte-tenu de sa date d’introduction. Si l’association requérante soutient que la population des tangues sur le territoire de La Réunion serait en situation de déclin avéré, le rapport remis en décembre 2022 par l’office français de la biodiversité, l’université de La Réunion et la fédération départementale des chasseurs sur les rythmes d’activités du tangue à La Réunion, dont elle se prévaut, se borne à faire état de ce que l’espèce ne serait pas à l’abri d’une baisse importante de sa population en dépit d’une stratégie démographique rapide avec des portées constatées de 12 à 15 petits, ajoutant que la diminution serait vraisemblablement liée au braconnage extrêmement présent sur l’île du fait de la forte valeur pécuniaire de ce gibier. En outre, il ne résulte pas des pièces produites, notamment des rapports annuels de prélèvement établis par la fédération départementale des chasseurs de La Réunion et du schéma départemental de gestion cynégétique 2021-2026, lequel évalue le prélèvement annuel à 100 000 animaux alors que la population totale est estimée à 1 600 000 individus, qu’un déclin significatif de l’espèce serait observé ces dernières années au regard des chiffres déclarés par les chasseurs, le nombre d’individus prélevés par chasse demeurant stable à environ neuf individus. Par ailleurs, en vertu de l’arrêté en litige, la chasse ne reste autorisée qu’après le pic des naissances observé à La Réunion en décembre et janvier, et avant l’entrée de l’espèce dans la période de torpeur à compter du mois de mai, sur 10% du territoire alors que l’espèce est présente dans tous les milieux sur le territoire, dans les ravines et les forêts, du littoral à plus de 2 000 mètres d’altitude, ainsi qu’à proximité des zones urbanisées. L’article 2 de l’arrêté prévoit en outre que durant la période du 15 février au 11 mars 2026, le prélèvement des femelles et des jeunes non-sevrés identifiables par la présence de cinq bandes claires longitudinales est interdit. Dès lors, notamment, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté contesté serait de nature à affecter immédiatement et durablement l’équilibre biologique de l’espèce à La Réunion, il n’est pas établi que l’arrêté litigieux porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la préservation du Tangue, à la situation de l’association requérante, aux intérêts qu’elle défend ou à un intérêt public. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs ni de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête de l’association One Voice doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs de La Réunion est admise.
Article 2 : La requête de l’association One Voice est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, à la fédération départementale des chasseurs de La Réunion et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 25 février 2026.
La juge des référés,
BLIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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